Rapport explicatif
Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages
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clura les contrats de livraison avec les entreprises suisses (fournisseurs de prestations), surveille leur exécution et en informe la Suisse, qui ne pourra ainsi pas être tenue pour responsable en cas de livraison défectueuse ou de défaut de construction.
En vertu des par. 1 et 2, les autorités bénéficiaires concluront avec chacune des entreprises suisses sélectionnées un contrat qui énonce les conditions et modalités d’achat de biens ou de services. Ces contrats se basent sur le contrat-type établi par la commission mixte (cf. art. 11 de l’accord), mis à disposition par la Suisse. Cette dernière peut ainsi veiller à ce que ses exigences contractuelles soient prises en considération le plus tôt possible et garantir un contrôle approprié des conditions de mise en œuvre. Les contrats prévus à l’art. 7 de l’accord doivent être signés par l’Ukraine, afin d’engager la responsabilité de cette dernière à l’égard de leur exécution.
Selon le par. 2, le contrat-type établi par la commission mixte doit impérativement inclure certaines clauses, notamment concernant le respect des ordonnances visées à l’art. 3, par. 6, de l’accord en lien avec les sanctions suisses. Par ailleurs, il doit également prévoir des règles relatives au traitement des données personnelles conformément à l’art. 14 de l’accord, car le consentement prévu dans les contrats entre les entreprises suisses et l’Ukraine devra être obtenu principalement auprès des personnes physiques dont les données devront être transmises à l’Ukraine. De plus, le contrat- type doit inclure des clauses concernant le droit de regard du Contrôle fédéral des finances (CDF) selon l’art. 15 de l’accord ainsi que des dispositions relatives à la prévention de la corruption et à la lutte contre la corruption selon l’art. 17 de l’accord.
En vertu du par. 3, l’Ukraine soumettra une copie du contrat signé à la Suisse par l’intermédiaire des points de contacts visés à l’art. 12 de l’accord.
Le par. 4 prévoit que l’Ukraine surveille la mise en œuvre des projets prévus par les contrats conformément à sa législation42, par l’intermédiaire de ses autorités compétentes (« autorités de surveillance »).
Art. 8 Modalités de paiement
Le par. 1 dispose que, dans le cadre de l’exécution des contrats entre les entreprises suisses et les autorités bénéficiaires, ces dernières soumettent à la Suisse les factures émises par les entreprises suisses. Selon le par. 2, la Suisse vérifiera ensuite les factures. Si elle estime qu’elles sont en ordre et que les autorités bénéficiaires lui confirment que les étapes clés prédéfinies ont été atteintes, elle effectuera les paiements aux entreprises suisses concernées.
Si le SECO estime qu’une facture n’est pas en ordre, la Suisse pourrait en principe refuser de la payer. Conformément au mécanisme de l’accord (cf. art. 11), les parties devraient trouver une solution propre à régler le cas d’espèce. Aux fins du mécanisme
42 Résolution no 153 adoptée par le Cabinet des ministres de l’Ukraine le 15 février 2002.