Rapport explicatif
Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages
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4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
L’accord n’a pas de conséquences sur les finances et le personnel des cantons et des communes, ni sur ceux des villes, des agglomérations et des régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 4.3 concerneront en principe l’ensemble de la Suisse.
4.3 Conséquences économiques
Les mesures de soutien en faveur de l’Ukraine ciblent principalement la population concernée, l’économie et les institutions en Ukraine. L’accord de coopération permettra à l’Ukraine d’acheter d’importants biens et services à la Suisse. Il met en particulier l’accent sur les domaines et les produits pour lesquels la Suisse propose une offre compétitive sur le plan international. Il n’est pas possible de chiffrer les retombées indirectes de ces livraisons pour l’économie suisse, mais elles devraient être similaires ou légèrement plus importantes que dans le cadre de la CI traditionnelle. Ces retombées dépendront notamment de la capacité, le cas échéant, des entreprises suisses de mettre à profit leur expérience et leurs contacts dans le cadre des mesures de reconstruction et, par la suite, d’établir des relations commerciales sur ce marché relativement proche sur le plan géographique.
4.4 Conséquences sociales et environnementales
Le soutien de la Suisse à la reconstruction de l’Ukraine renforce la résilience de la société ukrainienne et contribue ainsi à la sécurité et à la cohésion de l’Europe. Les solutions durables et respectueuses de l’environnement seront privilégiées dans le cadre des projets. La partie ukrainienne est consciente du fait que la Suisse a des propositions prometteuses à cet égard.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
L’accord se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer les traités internationaux et à les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion incombe au seul Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (cf. art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]51; art. 7a, al. 1,
51 RS 171.10