Rapport explicatif

Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages

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L’accord de coopération complète l’accord-cadre sur la coopération technique et financière conclu par la Suisse et l’Ukraine en 1997.

5.3 Forme de l’acte à adopter

L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. L’accord de coopération ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale, et sa mise en œuvre n’exige pas l’adoption ou la modification de lois fédérales.

Il reste à déterminer si l’accord contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. En vertu de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées « fixant des règles de droit » les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., on entend par « dispositions importantes » celles qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

L’accord de coopération prévoit surtout des dispositions qui fixent des droits et des obligations pour des entreprises suisses qui participent à la reconstruction de l’Ukraine conformément à l’accord (cf. art. 3 et 6 de l’accord), précisent la législation applicable en matière de marchés publics et désignent l’entité contractante (cf. art. 5 de l’accord). Ces dispositions sont directement applicables, créent des obligations et confèrent des droits. L’accord contient ainsi des dispositions fixant des règles de droit. De plus, ces dispositions sont à considérer comme importantes dans la mesure où elles devraient faire l’objet d’une loi formelle conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. si elles étaient édictées au niveau national. Il s’ensuit que l’arrêté fédéral portant approbation de l’accord doit être sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

Conformément à l’art. 163, al. 2, Cst., l’approbation de l’accord doit se faire sous la forme d’un arrêté fédéral (art. 24, al. 3, LParl).