Rapport explicatif

Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages

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des entreprises privées ou l’administration fédérale que si l’État concerné assure un niveau adéquat de protection des données. Comme l’Ukraine n’offre pas un niveau de protection adéquat (cf. annexe 1 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données [OPDo]45), les données personnelles ne peuvent être transférées en Ukraine que si une protection adéquate est garantie sur la base de l’art. 16, al. 2, LPD, par exemple sur la base d’un traité international ou de clauses de protection des données dans un contrat (art. 16, al. 2, LPD). Les points qui doivent figurer dans le contrat respectivement les garanties sur la base de l'art. 16, al. 2, let. b respectivement c, sont énumérés à l'art. 9, OPDo. Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, la protection adéquate des données sera garantie, d'une part, dans le cadre des contrats entre les entreprises suisses et les autorités bénéficiaires ukrainiennes et, d’autre part, dans le cadre des procédures de marchés publics.

Pour ce qui est des contrats, l’accord prévoit en son art. 7, par. 1, que les contrats entre les autorités bénéficiaires ukrainiennes et les entreprises suisses doivent être élaborés sur la base d’un contrat-type établi par la commission mixte (cf. art. 11, par. 2, let. e, de l’accord). Ce contrat-type garantira une protection adéquate des données et contiendra des dispositions concernant le consentement au traitement des données personnelles (cf. l’art. 7, par. 2, de l’accord), ainsi que des clauses standard46 relatives à la communication de données personnelles à l’étranger conformément à l’art. 16 al. 2 let. B, LPD et à l’art. 9, OPDo. Les clauses standard seront communiquées au préalable au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

Dans le cadre de la mise en œuvre des contrats entre les entreprises suisses et les autorités bénéficiaires ukrainiennes, les données personnelles suivantes concernant des personnes physiques pourraient être transmises : nom, adresse électronique, adresse professionnelle et numéro de téléphone de la/des personne/s de contact définie/s dans les contrats, ainsi que les données personnelles d’une personne physique appelée à fournir un service en Ukraine.

Pour ce qui est des offres des soumissionnaires suisses dans le cadre de la procédure d’adjudication, il est prévu que le SECO, en sa qualité d’entité adjudicatrice, caviarde les données personnelles figurant dans les documents d’offre qui peuvent être transmis à l’Ukraine en vertu de l’art. 5, al. 2, de l’accord. Si des données personnelles devaient être transmises à la partie ukrainienne, il sera exceptionnellement fait application de l’art. 17, al. 1, let. a, LPD et le SECO demandera le consentement des personnes concernées. La condition étant que ce consentement soit donné librement, après avoir été dûment informé (art. 6, al. 6, LPD).

45 RS 235.11

46 Les contrats standard que le SECO utilise dans le cadre de la coopération économique au développement contiennent déjà de telles clauses standard.