Rapport explicatif

Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages

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partie pour épauler les autorités ukrainiennes dans l’exécution de ces tâches techniques (cf. art. 9 de l’accord).

Art. 5 Mécanisme de sélection

Le par. 1 dispose que la législation suisse sur les marchés publics s’applique, sous réserve des dispositions de l’accord et de la limitation aux marchés non soumis aux accords internationaux (cf. annexe 5, ch. 1, let. d, LMP). L’art. 6, al. 2, LMP n’est pas applicable, si bien que la participation de soumissionnaires étrangers aux appels d’offres est exclue et que seuls les soumissionnaires suisses sont autorisés à présenter une offre. La LMP s’applique néanmoins (cf. art. 1 LMP), ce qui signifie que ses principes fondamentaux, comme la transparence, l’égalité de traitement et la promotion de la concurrence, s’appliquent également. Cela signifie aussi qu’en cas de dépassement de la valeur seuil, l’adjudication en question devra faire l’objet d’un appel d’offres portant sur un objet de marché et des critères d’évaluation concrets sur simap.ch (dans le cadre d’une procédure ouverte ou sélective), et le marché sera adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse.

Conformément à l’annexe 5, ch. 1, let. d, LMP, les marchés publics prévus ne sont pas soumis aux accords internationaux. Les contrats qui en découlent peuvent par conséquent être conclus immédiatement après l’adjudication.

Le par. 2 permet à la partie ukrainienne (c.-à-d. les autorités bénéficiaires) de participer à l’évaluation des offres soumises. Le SECO est responsable de la procédure de sélection et de la décision d’adjudication. Le par. 2 précise en outre les aspects qui doivent être pris en considération pendant la procédure de sélection : l’impact du projet sur le processus de redressement et de reconstruction de l’Ukraine (let. a), la contribution aux objectifs de développement durable (ODD), à l’atténuation du changement climatique et à la transition écologique ainsi que l’utilisation durable et efficace de l’énergie et des ressources sur place (let. b), l’impact du projet sur le développement économique et social, notamment en matière de préservation et de création d’emplois en Ukraine ou d’offre de formation professionnelle (let. c), et l’emploi de ressortissants ukrainiens au bénéfice d’un statut de protection provisoire ou de tout autre statut légal en Suisse (let. d). La possibilité de tenir compte de ce dernier point crée une incitation supplémentaire, pour les entreprises helvétiques, à contribuer à l’intégration professionnelle de ce groupe de personnes.

En plus des critères prévus par l’accord, des critères d’aptitude et de performance devront être définis pour chaque projet lors de la procédure de passation de marchés, afin de garantir que le marché soit adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse.

Le mécanisme de sélection prévu par l’accord définit un processus transparent. Il garantit que les projets répondent aux besoins effectifs de l’Ukraine, puisqu’il revient à cette dernière (en collaboration avec la Suisse) de déterminer les biens et services dont elle a besoin de la part des entreprises suisses (cf. art. 4 de l’accord). En commandant des biens et des services qui ne sont pas disponibles sur place, elle peut éviter les