Rapport explicatif

Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages

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Art. 1 Objectif

La mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques vise à soutenir le processus de reconstruction de l’Ukraine grâce à l’acquisition de biens et de services et au savoir-faire du secteur privé suisse. L’objectif de l’accord est donc d’épauler l’Ukraine dans ce processus, notamment en contribuant au bon fonctionnement des services publics et des infrastructures ainsi qu’à la stabilisation et au développement de l’économie ukrainienne.

Art. 2 Portée et champ d’application

Le par. 1 dispose que la Suisse soutient le processus de reconstruction de l’Ukraine. Ce soutien prend la forme d’une aide financière non remboursable octroyée à l’Ukraine afin qu’elle puisse se procurer des biens et des services auprès d’entreprises suisses pour des projets de reconstruction. Il sera déployé principalement dans les domaines prioritaires pour l’Ukraine déjà couverts par la CI et dans lesquels la Suisse est compétitive. Parmi ces domaines figurent notamment l’énergie, les transports et la mobilité, les équipements mécaniques, la construction, l’eau ainsi que la préparation et la capacité de réaction aux situations d’urgence, mais d’autres domaines prioritaires sont également envisageables.

En vertu du par. 2, l’assistance financière fournie au titre de l’accord fait partie du crédit d’engagement « Soutien à l’Ukraine et aux régions voisines »31. Les ressources concernées sont approuvées annuellement par le Parlement suisse dans le cadre du budget. La Suisse informe chaque année l’Ukraine du montant disponible. À noter que l’accord ne confère aucun droit au versement intégral du montant à disposition pour l’année en question. Le droit au montant intégral ou partiel est fonction du respect des dispositions spécifiques prévues par l’accord.

Art. 3 Obligations

L’art. 3 définit les obligations des parties. L’Ukraine s’engage à garantir que les biens et les services livrés sont exonérés de droits de douane et d’impôts. Elle veillera en outre à ce que ses autorités fournissent l’assistance nécessaire à l’exécution des contrats conclus au titre de l’accord ainsi qu’à l’installation et à l’utilisation des marchandises conformément à ces contrats.

Le par. 1 régit le traitement, sous l’angle fiscal et douanier des biens importés par des entreprises suisses sur le territoire douanier de l’Ukraine au titre de l’accord. De telles importations seront exonérées de tout impôt et droit de douane ainsi que de tout autre émolument obligatoire prélevé en Ukraine. Ce paragraphe a pour objectif de faciliter

31 Arrêté fédéral du 17 décembre 2024 concernant le financement de la coopération au développement et de l’aide humanitaire ainsi qu’en faveur de l’Ukraine et de la région pour les années 2025 à 2028 (FF 2024 3222).