Rapport explicatif

Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages

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entre les autorités bénéficiaires et les entreprises suisses, et d’adopter ses règles de procédure lors de sa première réunion (art. 11, par. 2). La commission mixte pourra prendre des décisions en lien avec la mise en œuvre de l’accord et formuler des recommandations s’agissant des autres questions, y compris des propositions d’amendement (art. 11, par. 3 et 4). Elle se réunira pour la première fois dans un délai de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, puis normalement tous les 12 mois (art. 11, par. 5).

Art. 12 Points de contact

Les parties désigneront chacune un point de contact pour faciliter la communication entre elles concernant l’accord. Le point de contact de l’Ukraine sera vraisemblablement rattaché au Ministère de l’économie, et celui de la Suisse, au SECO.

Art. 13 Confidentialité

Selon le par. 1, les parties s’engagent à traiter de manière strictement confidentielle tous les faits et informations qui ne sont ni publics ni accessibles au public et dont elles ont eu connaissance dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord. Elles doivent imposer l’obligation de garder le secret à leurs collaborateurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers auxquels elles font appel. Le par. 2 prévoit une exception à cette obligation lorsque la divulgation d’informations confidentielles est requise par la législation nationale d’une partie ou se fait au sein de l’administration publique. Ainsi, la transmission d’informations confidentielles à l’intérieur de l’administration fédérale ne constitue par exemple pas une violation de l’obligation de garder le secret. Il en va de même en cas d’obligations d’information légales ou prudentielles (vis-à-vis des services chargés de la surveillance boursière, des autorités de réglementation, de l’administration des finances, des autorités d’enquête ou de poursuite pénale, etc.), de divulgation d’informations à des tiers qui sont eux-mêmes soumis à l’obligation de garder le secret (réviseurs, avocats, experts, p. ex.) ou d’obligations de fournir des renseignements en application de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence43. En vertu du par. 3, une information confidentielle ne pourra être divulguée à une tierce partie que sous réserve du consentement préalable écrit de la partie ayant fourni l’information à l’origine. Enfin, le par. 4 précise que l’obligation de garder le secret continuera de s’appliquer aux parties après l’extinction de l’accord.

Art. 14 Traitement des données

Selon l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)44, des données personnelles ne peuvent être transmises à l’étranger par

43 RS 152.3

44 RS 235.1