Rapport explicatif
Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages
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Art. 18 Règlement des différends
L’art. 18 prévoit un mécanisme de consultation et d’arbitrage détaillé qui pourra être déclenché lorsque l’une des parties estime qu’une mesure prise par l’autre partie enfreint l’accord.
Les par. 2 à 4 règlent les consultations formelles que doivent mener les parties avant de pouvoir exiger la constitution d’un tribunal arbitral. Ces consultations auront lieu au sein de la commission mixte (cf. art. 11, par. 2, let. c, de l’accord). Si la partie à laquelle la demande est adressée n’y répond pas dans les 10 jours ou n’engage pas de consultations dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations ou si les consultations n’aboutissent pas à une résolution de la question dans les 60 jours à compter de la réception de la demande de consultations, la partie requérante sera en droit de demander la constitution d’un tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral se composera de trois membres, conformément au Règlement d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage de 2012 (Règlement d’arbitrage de la CPA 2012) (art. 18, par. 5, de l’accord). À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, les procédures du tribunal arbitral seront régies par le Règlement d’arbitrage de la CPA 2012, mutatis mutandis (par. 6).
Les procédures seront menées en anglais et les audiences du tribunal arbitral se tiendront à Genève (par. 7). Toute décision du tribunal arbitral sera définitive et contraignante pour les parties au différend (par. 8).
Art. 19 Amendements
L’art. 19 régit la procédure d’amendement du contenu de l’accord. Il exige que les amendements soient effectués par écrit. De plus, les amendements n’entreront pas en vigueur automatiquement, mais seulement à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle une partie informe l’autre partie, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de ses procédures de ratification internes requises pour leur entrée en vigueur. Ce procédé permet de garantir que chaque partie a approuvé les amendements conformément à son droit interne avant que ces derniers ne prennent effet.
Art. 20 Durée et dénonciation
Selon l’art. 20, l’accord a effet jusqu’au 31 décembre 2036, à moins qu’il ne soit dénoncé par l’une des parties. Les par. 2 et 3 fixent les conditions requises pour ce faire. En vertu du par. 2, chaque partie pourra dénoncer l’accord à tout moment moyennant une notification écrite adressée à l’autre partie. Cette dénonciation ordinaire prendra effet 3 mois après la date de réception de la notification par l’autre partie. Le par. 3 prévoit en outre une possibilité de dénonciation extraordinaire : en cas de violation sérieuse ou répétée de l’accord, chaque partie sera en droit de dénoncer l’accord à tout moment moyennant une notification écrite. La dénonciation prendra alors effet à la date de réception de la notification par l’autre partie. Est notamment considéré comme une violation sérieuse ou répétée de l’accord au sens du par. 3 le non-respect des art. 3 (Obligations) ou 17 (Prévention de la corruption et lutte contre la corruption) de l’accord.