Rapport explicatif

Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages

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aillent de pair avec les objectifs des parties concernant la protection de l’environnement et les droits des travailleurs.

Art. 17 Prévention de la corruption et lutte contre la corruption

Les parties soulignent, à l’art. 17, leur engagement commun à lutter activement contre la corruption dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord. En vertu du par. 1, cet engagement découle de la préoccupation selon laquelle la corruption porte non seulement atteinte à la bonne gouvernance et à l’utilisation appropriée des ressources, mais compromet aussi la concurrence loyale fondée sur le prix et la qualité. Les parties s’engagent par conséquent à unir leurs efforts pour prévenir et combattre la corruption.

Le par. 2 dispose expressément que toute offre, tout don, tout paiement, toute rémunération et tout avantage de quelque nature que ce soit qui est proposé, directement ou indirectement, dans le but de retirer un avantage indu de l’accord sont considérés comme un acte illicite ou un acte de corruption.

En vertu du par. 3, les parties s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun acte de corruption ne sera commis durant la procédure de sélection ou la mise en œuvre des projets. En cas de soupçon, une partie devra informer sans délai l’autre partie et prendre avec cette dernière les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation au plus vite et à la satisfaction des deux parties. Ces dispositions visent à assurer l’intégrité et la bonne gouvernance du cadre de coopération commun, et constituent une composante essentielle des exigences en matière de redevabilité et de transparence qui sous-tendent l’accord.

Comme il est d’usage dans le cadre de la coopération économique au développement, le respect des règles anticorruption est garanti par des instruments appropriés comme la surveillance, l’évaluation et l’audit (cf. art. 10 de l’accord). Ces derniers s’appuient sur des normes internationales, entre autres les principes d’évaluation de l’OCDE ou les principes internationaux d’une coopération au développement efficace48. Les dispositions anticorruption prévues par le droit fédéral et les prescriptions en matière de lutte contre la corruption dans le cadre de la coopération économique au développement s’appliquent à titre complémentaire. Conformément à l’accord, les parties s’engagent à mettre en œuvre des mesures de lutte contre la corruption en conformité avec les accords internationaux qu’elles ont ratifiés (cf. notamment les renvois aux engagements internationaux aux art. 3 et 16 de l’accord). Par ailleurs, les entreprises suisses qui mènent des activités au titre de l’accord sont soumises aux dispositions pertinentes du code pénal suisse en matière de lutte contre la corruption (cf. art. 6, let. f, de l’accord). Enfin, le contrat-type établi par la commission mixte en vertu de l’art. 7, par. 2, de l’accord prévoit une clause contraignante concernant la prévention de la corruption et la lutte contre la corruption.

48 Cf. Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement.