Rapport explicatif
Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages
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l’importation de biens depuis la Suisse et de promouvoir la coopération économique dans le cadre de l’accord.
Le par. 2 s’applique en cas de fourniture de biens et de services par des entreprises suisses sur le territoire douanier de l’Ukraine, c’est-à-dire lorsque ces biens et services sont mis à disposition ou utilisés sur place au titre de l’accord. Alors que le par. 1 régit exclusivement l’importation de biens physiques en Ukraine en franchise de droits de douane et d’impôts, le par. 2 prévoit l’exonération fiscale d’une activité opérationnelle sur le territoire ukrainien. Tous les biens et services mis à disposition en Ukraine au titre de l’accord seront exonérés de la TVA ainsi que de tous les impôts, redevances et émoluments obligatoires prélevés en Ukraine conformément à la législation ukrainienne. L’Ukraine confirme ainsi son engagement en faveur de l’accord et fournit une contribution financière considérable en renonçant aux recettes issues de ces impôts, redevances et émoluments.
Conformément au par. 3, la partie ukrainienne doit garantir le respect continu des droits de l’homme, de l’état de droit, de la démocratie et des libertés fondamentales en Ukraine ainsi que la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité du gouvernement ukrainien envers ses citoyens.
Selon le par. 4, l’Ukraine s’engage, en collaboration avec la compagnie suisse sélectionnée conformément à l’art. 5, à ce que ses autorités fournissent, dans les limites de leur compétence, toute l’assistance nécessaire à l’exécution des contrats conclus au titre de l’accord. Cette assistance inclut notamment l’octroi, en temps utile, de permis, de licences et d’autres autorisations réglementaires nécessaires à l’exécution des contrats. L’objectif est de garantir une mise en œuvre efficace des projets dans le respect des prescriptions légales au moyen d’une assistance administrative coordonnée fournie par l’Ukraine.
En vertu du par. 5, la partie ukrainienne sera chargée de coordonner la mise en œuvre des projets dans le cadre de l’accord32. Elle devra en outre fournir à la partie suisse toutes les informations pertinentes qui sont nécessaires à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation adéquates des projets. Cette obligation vise à promouvoir une coopération transparente entre les parties.
Enfin, le par. 6 dispose que les sanctions suisses prévues par l’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine33 et l’ordonnance du 16 mars 2022 instituant des mesures à l’encontre du Bélarus34 doivent être strictement respectées. Cette obligation vaut également pour les sous-traitants et les fournisseurs.
32Conformément au mécanisme de sélection prévu à l’art. 5 de l’accord, l’adjudication des projets qui seront financés en vertu de l’accord ressortit à la partie suisse.