Rapport explicatif
Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages
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de mise en œuvre, un certain niveau d’engagement vis-à-vis de l’Ukraine et des entreprises suisses a toutefois son importance, vu que l’Ukraine conclut des contrats avec ces dernières. En vertu de l’art. 20, la Suisse a la possibilité de se retirer de l’accord.
Art. 9 Soutien à la mise en œuvre
La partie suisse ou une tierce partie mandatée par elle pourra fournir un soutien à la mise en œuvre de l’accord, notamment aux fins des art. 4 (Liste des biens et services à fournir par des entreprises suisses), 5 (Mécanisme de sélection), 7 (Contrats entre les autorités bénéficiaires et les entreprises suisses) et 8 (Modalités de paiement). La possibilité de bénéficier d’un tel soutien répond notamment à une demande de la partie ukrainienne, dont les capacités pour accompagner la mise en œuvre de l’accord sont limitées. La mise à disposition de ressources humaines pour la partie ukrainienne permet de garantir l’exécution rapide et prioritaire des travaux et la réalisation efficace des projets, ce qui réduit à un minimum les risques de retard dans la mise en œuvre de l’accord. Par ailleurs, la partie suisse pourra mandater une tierce partie pour l’aider à préparer et à réaliser les appels d’offres et à surveiller la réalisation des projets. Cette possibilité est notamment pertinente eu égard à la définition et à la vérification des spécifications techniques pour les appels d’offres publics, tâches qui doivent être confiées à des experts.
Art. 10 Surveillance, évaluation et audit
Les autorités ukrainiennes rendront régulièrement compte de l’avancement des projets et de la réalisation des étapes clés prédéfinies (cf. aussi art. 7, par. 4, de l’accord). En vertu du par. 1, la Suisse ou une tierce partie mandatée par elle surveillera les progrès accomplis dans les projets mis en œuvre au titre de l’accord. Elle effectuera entre autres un examen ponctuel des biens livrés, des services fournis ou de l’impact sur le développement (création d’emplois, programmes de formation, renforcement des capacités d’entreprises ukrainiennes, p. ex.). Ces progrès seront évalués à l’aune d’indicateurs prédéfinis et sur la base de visites sur place. Les entreprises suisses devront faire rapport sur l’avancement des projets et rendre publiques toutes les activités liées à ces derniers. La Suisse pourra en outre mandater des évaluations internes ou externes des projets et réaliser des audits. Le par. 2 prévoit que la partie ukrainienne coopère pleinement avec la partie suisse ou la tierce partie mandatée par elle dans tous les travaux ayant trait à la surveillance, à l’évaluation et à l’audit, et qu’elle garantit notamment la disponibilité des documents nécessaires en lien avec les projets.
Art. 11 Commission mixte
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’accord et l’application correcte de ses dispositions, l’art. 11 institue une commission mixte, composée de représentants de chaque partie et dont les réunions sont présidées en alternance par chaque partie (art. 11, par. 1 et 6). La commission mixte a notamment pour tâche d’examiner des améliorations possibles de l’accord, de résoudre les différends quant à l’interprétation ou à l’application de l’accord (cf. aussi art. 18, par. 2), d’établir un modèle de contrat