Rapport explicatif
Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages
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Art. 15 Droit de regard du Contrôle fédéral des finances
L’art. 15 garantit le droit d’information et le droit de regard du CDF. Ce dernier ou des tierces parties mandatées par lui auront, à tout moment, un droit d’information et un droit de regard, incluant l’inspection de sites, en lien avec tout aspect lié à l’accord. Cela signifie que le CDF pourra, en tout temps, examiner des informations et des documents et réaliser des contrôles sur place. La partie ukrainienne, par l’intermédiaire des autorités de surveillance compétentes, devra garantir la disponibilité de tous les documents relatifs à l’accord ou découlant de celui-ci, et l’accès du CDF à ces documents lorsqu’il accomplit sa mission en lien avec la mise en œuvre de l’accord.
En vertu de l’art. 7, par. 2, de l’accord, le contrat-type préparé par la commission mixte contiendra notamment une clause relative à ces obligations d’information et de contrôle, qui s’appliquera donc aussi aux entreprises suisses.
Art. 16 Développement durable, droits de l’homme et questions relevant du travail
L’art. 16 met l’accent sur des domaines importants pour la Suisse. Afin d’assurer la cohérence de sa politique étrangère, la Suisse s’attache à respecter les objectifs de développement durable dans le cadre de sa politique économique extérieure. La CI vise à soutenir le développement durable dans ses trois dimensions : économique, environnementale et sociale. Elle agit en conformité avec les orientations du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda 2030) de l’Organisation des Nations Unies (ONU)47. Le Conseil fédéral vise à créer une situation propre à favoriser une croissance cohérente avec les ODD, et ce en Suisse comme dans ses pays partenaires. C’est la raison pour laquelle, lors de la négociation de nouveaux accords, la Suisse s’engage pour que ces derniers incluent des dispositions sur des aspects sociaux et environnementaux.
Au par. 1, les parties réaffirment leurs engagements découlant d’accords internationaux et leur adhésion aux principes reflétés dans les instruments internationaux visant à contribuer à la réalisation de l’objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans leurs relations. Elles reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent l’utilité d’une coopération sur les questions relevant du travail et de l’environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements dans le cadre d’une approche globale du commerce et du développement durable.
Les dispositions prévues au par. 2 renforcent les normes internationales déterminantes (celles des accords environnementaux multilatéraux s’agissant de l’environnement, celles de l’ONU pour ce qui est des droits de l’homme et celles de l’OIT dans le domaine du travail). Les parties s’engagent à respecter le cadre de référence ainsi défini dans leurs relations au titre de l’accord de manière à ce que les objectifs visés par celui-ci
47 Les 17 ODD de l’ONU : THE 17 GOALS | Sustainable Development.