Projet mis en consultation OAMal
Consultation 2025/79: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) (Mise en œuvre du deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts dans le domaine des médicaments) · 26 pages
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particulières, notamment en cas d’évolution significative du taux de change déterminant pour la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger.
1quaterLe Conseil fédéral évalue régulièrement les critères prévus à l’al. 1biset les adapte, si nécessaire, à la situation actuelle.
2 La comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger se fonde sur l’emballage générant le chiffre d’affaires le plus élevé.
3 La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage du plus petit dosage, à moins que cet emballage ne permette pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des emballages diffère ou que le prix des différents dosages d’un médicament est identique.
4 Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l’OFSP décide que le prix soit abaissé au prix calculé; cette baisse prend effet le 1erdécembre de l’année du réexamen. Si le prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum en vigueur est inférieur au prix calculé, une augmentation de prix ne se justifie pas.
4bisLe DFI peut prévoir des critères motivant des dérogations à la baisse de prix prévue à l’al. 4 afin d’assurer l’approvisionnement de la population suisse en médicaments importants.
5Le titulaire de l’autorisation communique toutes les informations nécessaires à l’OFSP.
6L’OFSP informe le titulaire de l’autorisation d’un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1erdécembre.
Art. 65dbis, al. 1
1 Un générique est réputé économique lors du réexamen visé à l’art. 65d, al. 1, 1biset 1ter, si son prix de fabrique est inférieur dans une des proportions suivantes au prix de fabrique de la préparation originale correspondante en vigueur au 1erdécembre de l’année du réexamen:
a. d’au moins 15 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de ses médicaments en co-marketing et génériques ne dépasse pas 4 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen; les restitutions visées à l’art. 65bquinquiessont prises en compte dans le calcul du volume de marché;
b. d’au moins 25 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de ses médicaments en co-marketing et génériques se situe entre 4 et 8 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen; les restitutions visées à l’art. 65bquinquiessont prises en compte dans le calcul du volume de marché;
c. d’au moins 30 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de ses médicaments en co-marketing et génériques se situe entre 8 et 16 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen; les restitutions visées à l’art. 65bquinquiessont prises en compte dans le calcul du volume de marché;