Projet mis en consultation OAMal
Consultation 2025/79: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) (Mise en œuvre du deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts dans le domaine des médicaments) · 26 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
art. 14sexiesLAI), pour autant que celui-ci soit inférieur au prix du médicament après les abattements de prix prévus à l’al. 3.
Art. 71b, al. 4
4 Conformément à l’art. 71d, al. 7, lorsque des médicaments ne figurent plus dans la liste provisoire visée à l’art. 52d, al. 3, LAMal et à l’art. 14sexiesLAI, l’assureur se fonde sur le dernier prix rémunéré de la liste provisoire (art. 52d, al. 1, LAMal; art. 14sexiesLAI), pour autant que celui-ci soit inférieur au prix du médicament après les abattements de prix prévus à l’al. 2.
Art. 71d, al. 7
7 Les médicaments ou indications radiés de la liste provisoire visée à l’art. 52d, al. 3, LAMal et à l’art. 14sexiesLAI peuvent être rémunérés conformément aux art. 71a à 71d pendant cinq ans au plus.
Art. 73, al. 2
2Si la limitation prévoit que la prise en charge d’une préparation originale ou d’une préparation de référence pour une indication est soumise à l’obtention préalable d’une garantie de prise en charge des coûts et que l’assureur a donné cette garantie, celle-ci s’applique également aux génériques et biosimilaires correspondants pour la même indication. Dans ces cas, il n’est pas nécessaire d’obtenir une nouvelle garantie de prise en charge des coûts.
Art. 103, al. 2
2Le montant maximal annuel de la quote-part au sens de l’art. 64, al. 2, let. b, de la loi s’élève à 700 francs pour les adultes et à 350 francs pour les enfants, sous réserve de l’art. 104a, al. 2.
Art. 104a, al. 2
2Lorsque la quote-part est augmentée par rapport à celle qui est fixée à l’art. 64, al. 2, let. b, de la loi, le montant qui dépasse le taux fixé par la loi ne compte que pour moitié dans le calcul du montant maximum prévu à l’art. 103, al. 2. La part non prise en compte reste due après l’atteinte du montant maximal prévu à l’art. 103, al. 2.
II
L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.