Projet mis en consultation OAMal
Consultation 2025/79: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) (Mise en œuvre du deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts dans le domaine des médicaments) · 26 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 37e Commission fédérale des médicaments
1La Commission fédérale des médicaments conseille l’OFSP pour l’établissement de la liste des spécialités et de la liste provisoire des médicaments pris en charge visées à l’art. 34 et pour la désignation des vaccinations prophylactiques. Elle conseille le DFI dans l’élaboration des dispositions relevant de son domaine qui doivent être édictées en application des art. 36, al. 1, 75, 77k et 104a, al. 4.
2Elle se compose de 16 membres, à savoir:
a. un représentant des facultés de médecine et de pharmacie (expert scientifique);
b. un médecin;
c. un pharmacien;
d. quatre représentants des sociétés médicales, dont au moins un représentant des hôpitaux;
e. deux représentants des assureurs-maladie;
f. deux représentants des assurés;
g. deux représentants de l’industrie pharmaceutique;
h. un représentant de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic);
i. un représentant des cantons;
j. un économiste de la santé (expert scientifique).
3Lors de la désignation des membres de la CFM, il faut veiller à ce que deux personnes disposent de connaissances spécifiques en oncologie, une personne en maladies rares, une personne en médecine préventive et une personne en médecine complémentaire.
Art. 59, al. 1, let. f
1 Les fournisseurs de prestations inscrivent sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l’art. 42, al. 3 et 3bis, de la loi. Ils fournissent en particulier les indications suivantes:
f. toutes les indications nécessaires à la vérification des restitutions prévues par l’art. 65bquinquies; le DFI fixe les modalités.
Titre précédant l’art. 64
Section 4 Liste des spécialités et liste provisoire des médicaments pris en charge
Art. 64a, al. 7 et 8
7 Est réputée indication principale d’un médicament toute indication susceptible de générer le chiffre d’affaires le plus élevé, sur la base de la prévalence et compte tenu