Projet mis en consultation OAMal

Consultation 2025/79: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) (Mise en œuvre du deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts dans le domaine des médicaments) · 26 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

rapport à la préparation originale figurant dans la liste des spécialités, font l’objet d’une comparaison thérapeutique:

a. avec d’autres préparations originales dont le brevet a expiré;

b. avec des préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités.

3Une comparaison thérapeutique avec des médicaments de la liste provisoire des médicaments pris en charge est exclue dans le cadre de l’admission ou du réexamen de médicaments de la liste des spécialités.

4Pour la comparaison thérapeutique effectuée dans le cadre de l’admission ou du réexamen de médicaments de la liste provisoire visée à l’art. 65cquinquies, des médicaments figurant dans la liste provisoire des médicaments pris en charge peuvent être pris en compte en complément d’autres médicaments utilisés dans la pratique clinique pour la même indication.

Art. 65bquaterÉvaluation du caractère économique: comparaison avec les prix

pratiqués à l’étranger

1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, le prix d’un médicament est comparé avec le prix de fabrique du même médicament à l’étranger. Si le prix de fabrique n’est pas publié, on utilise le prix de revient pour les pharmacies ou, si celuici n’est pas non plus publié, le prix public. Dans de tels cas, le DFI détermine pour le calcul du prix de fabrique le montant de la déduction moyenne sur le prix de revient pour les pharmacies ou sur le prix public. Il peut prévoir l’application de la déduction effective ou d’une déduction minimale en lieu et place de la déduction qu’il a déterminée.

1bis L’OFSP peut exclure les prix pratiqués dans les pays de référence ou renoncer entièrement à la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger si les prix ne sont pas publiés sur une liste officielle dans les pays de référence ou si les assurances sociales de ces pays ne rémunèrent pas les médicaments.

1terLorsque des indices suggèrent que le prix publié dans un pays de référence ne correspond pas au prix effectivement restitué ou lorsque le titulaire de l’autorisation viole son obligation de collaborer au sens de l’art. 13 PA en ne communiquant pas les prix effectivement rémunérés à l’étranger, l’OFSP peut déterminer le prix à rémunérer en Suisse sur la base du prix ou des coûts effectivement rémunérés dans le pays de référence ou exclure le pays de référence de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger pour le médicament concerné.

2 Les rabais imposés aux fabricants dans les pays de référence sont déduits du prix de fabrique, ou alors les prix effectivement rémunérés sont pris en compte. Le DFI détermine le montant de la déduction et les sources à prendre en compte pour déterminer les prix effectivement rémunérés. Il peut prévoir que le rabais effectif est déduit en lieu et place du rabais imposé aux fabricants.