Projet mis en consultation OAMal

Consultation 2025/79: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) (Mise en œuvre du deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts dans le domaine des médicaments) · 26 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

de référence ou n’est pas rémunéré par les assurances sociales dans ces pays; et

f. l’approvisionnement de la population suisse doit être assuré car le médicament répond à un besoin médical important.

Art. 67a, al. 4

4Les restitutions visées aux al. 1 à 3 sont versées au fonds pour les restitutions visé à l’art. 18, al. 2septies, let. b, de la loi. L’institution commune veille à ce que les ressources issues du fonds soient réparties entre les assureurs et les cantons concernés proportionnellement aux coûts supportés par l’assurance obligatoire des soins.

Art. 67abisRestitution du chiffre d’affaires supplémentaire provenant de

médicaments rémunérés provisoirement

1Le titulaire de l’autorisation restitue le chiffre d’affaires supplémentaire réalisé pendant la durée de la rémunération provisoire. La restitution est versée à l’institution commune visée à l’art. 18 LAMal.

2Si la différence de prix correspond à un chiffre d’affaires diminué pour le titulaire de l’autorisation, ce dernier a droit à la compensation de cette diminution. La différence de prix est restituée au moyen d’une augmentation de prix compensatoire temporaire, opérée dans le cadre de l’admission dans la liste des spécialités, ou d’un versement compensatoire. L’OFSP règle les modalités de la compensation par voie de décision.

3L’al. 2 s’applique par analogie lorsqu’aucune demande d’admission du médicament dans la liste des spécialités n’a été déposée ou qu’une demande d’admission a été retirée ou rejetée par l’OFSP.

Art. 68, al. 1, let. h

1Un médicament de la liste des spécialités en est radié:

h. s’il n’est plus disponible dans le commerce en Suisse.

Art. 68abisFin de l’obligation de remboursement en cas de rémunération

provisoire

1L’obligation de rembourser les médicaments ou les indications figurant sur la liste provisoire prend fin dès l’admission dans la liste des spécialités suite à la radiation de la liste provisoire.

2Si le titulaire de l’autorisation refuse l’admission dans la liste des spécialités aux conditions fixées par l’OFSP ou si ce dernier refuse la demande d’admission dans la liste des spécialités, la rémunération provisoire est supprimée 90 jours au plus tard après l’envoi de la décision.