Projet mis en consultation OAMal

Consultation 2025/79: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) (Mise en œuvre du deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts dans le domaine des médicaments) · 26 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger (art. 65b, al. 2, let. b) concernant les demandes suivantes, dès lors que la CFM est consultée:

1. demande d’admission d’une préparation originale dans la liste des spécialités,

2. demande d’extension des indications (art. 65f),

3. demande de modification de la limitation (art. 65f),

4. demande d’augmentation de prix (art. 67, al. 5);

c. en cas de refus d’admission d’une préparation originale dans la liste des spécialités, les motifs du refus;

d. en cas d’admission dans la liste des spécialités pour une durée limitée au sens de l’art. 65, al. 5, let. a, la durée de l’admission;

e. en cas de radiation de la liste des spécialités (art. 68), les raisons de la radiation;

f. après réception d’une demande de nouvelle admission, d’extension des indications ou de modification de la limitation d’une préparation originale:

1. le nom du médicament,

2. la maladie pour laquelle la prise en charge du traitement est demandée,

3. le nom du titulaire de l’autorisation,

4. le type de demande,

5. la date de réception de la demande,

6. le statut de l’autorisation auprès de Swissmedic au moment de la réception de la demande;

g. lors du réexamen des conditions d’admission tous les trois ans:

1. les éléments sur lesquels repose l’évaluation de l’efficacité et de l’adéquation de la préparation originale, dans la mesure où elle conduit à une modification de la liste des spécialités,

2. le prix obtenu à partir de la médiane des prix pratiqués dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger,

3. les éléments sur lesquels repose la comparaison thérapeutique, notamment un aperçu sous forme de tableau des médicaments de comparaison et de leurs coûts,

4. la dérogation à la baisse de prix prévue à l’art. 65d, al. 4bis;

h. en cas de baisse de prix, le motif de l’adaptation;

5Les al. 1, let. b à f et h à k, et 2 à 4 s’appliquent par analogie aux admissions dans la liste provisoire des médicaments pris en charge.

Art. 71a, al. 6

6 Conformément à l’art. 71d, al. 7, lorsque des indications ne figurent plus dans la liste provisoire visée à l’art. 52d, al. 3, LAMal et à l’art. 14sexiesLAI, l’assureur peut se fonder sur le dernier prix rémunéré de la liste provisoire (art. 52d, al. 1, LAMal;