Rapport explicatif
Consultation 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Entreprises fédérales en concurrence avec le secteur privé. Clarifier les règles du jeu · 29 pages
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fortement du résultat réglementaire de PostFinance ; or, ce résultat varie fortement et la Poste ne peut exercer sur lui qu’une influence limitée. Parallèlement, le potentiel de résultat de PostFinance est limité par l’interdiction d’octroyer des crédits, de sorte que les activités courantes ne permettent pas de couvrir les coûts élevés des fonds propres.
Dans le rapport susmentionné, le CDF arrive à la conclusion que la conception juridique actuelle de l’interdiction des subventions croisées n’est pas adéquate. La commission partage cet avis : la Poste ne doit pas être autorisée à réduire le prix des prestations ne relevant pas du service universel grâce aux bénéfices provenant du monopole. La recommandation émise par le CDF vise en premier lieu à simplifier les critères existants et non à améliorer l’efficacité de l’interdiction. Dans son avis, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) se réfère à cette recommandation et annonce qu’il se penchera sur l’opportunité d’adapter l’interdiction des subventions croisées dans le cadre de la révision de la LPO. Comme il n’y a actuellement pas d’intention claire de renforcer substantiellement l’efficacité de l’interdiction, la commission souhaite intervenir en parallèle, et c’est ce qu’elle fait avec son projet.
3.2 Solution retenue
3.2.1 Précision du but de l’entreprise
Comme indiqué plus haut, la commission souhaite réduire considérablement le champ d’activité de la Poste et propose par conséquent de reformuler le but de l’entreprise : à l’avenir, les activités supplémentaires devront soit faire partie de la même chaîne de création de valeur que l’activité principale, soit présenter un lien étroit avec les tâches principales prévues par la loi. Cela limite ces activités supplémentaires aux activités annexes ou auxiliaires qui complètent judicieusement l’activité principale, à savoir le transport des envois postaux, ou qui s’en différencient légèrement sur certains aspects. Les prestations numériques partielles sont autorisées dans le cadre des activités définies dans le but de l’entreprise, à condition qu’elles complètent la distribution physique en tant que forme alternative de distribution.
Les moyens engagés doivent être proportionnés. La commission veut ainsi s’assurer que la charge financière reste en rapport avec la valeur ajoutée générée. Il s’agit d’éviter des pertes qui pourraient menacer l’accomplissement des tâches principales sur les plans financier et opérationnel.
La limitation aux activités annexes ou auxiliaires qui présentent un lien objectif avec les tâches principales concerne aussi les services financiers et les prestations de mobilité de la Poste.
La commission tient à ce que, dans un monde de plus en plus numérisé, des infrastructures numériques basées sur la confiance soient disponibles. En conséquence, son avant-projet prévoit la possibilité pour la Poste d’exploiter des plateformes numériques. Leur but n’est pas que la Poste vende ses propres services numériques, mais plutôt qu’elle mette à la disposition une infrastructure numérique permettant à des entreprises privées de distribuer leurs services via un accès tiers. En outre, la nouvelle