Rapport explicatif
Consultation 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Entreprises fédérales en concurrence avec le secteur privé. Clarifier les règles du jeu · 29 pages
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effectuée sur demande. La demande peut alors émaner de concurrents réels et potentiels de la Poste s’estimant illicitement concurrencés par l’État du fait d’une activité commerciale de la Poste. La PostCom peut également prendre l’initiative de vérifier après coup le respect du but de l’entreprise.
La PostCom rend une décision à ce sujet (art. 22, al. 1, LPO). Elle informe la population sur ses activités de contrôle et rédige un rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral. La Poste est tenue de lui fournir les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses tâches (art. 23 LPO). Si certaines prestations de la Poste ne sont pas conformes au but de l’entreprise, la PostCom peut prendre les mesures de surveillance nécessaires (art. 24 LPO) ou infliger des sanctions administratives (art. 25 LPO). En vertu de l’art. 24, al. 2, LPO, elle peut par exemple décider, si elle constate une nonconformité au but de l’entreprise, que la Poste doit suspendre l’activité concernée. Les procédures de surveillance et de sanction sont soumises à la loi sur la procédure administrative (art. 25, al. 2, LPO). Pour financer les frais de procédure, la PostCom perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais occasionnés.
5.2 Loi sur la poste
Art. 19 Financement, subventions croisées et comptabilité
Al. 1bis: cet alinéa précise les cas dans lesquels l’interdiction des subventions croisées prévue à l’art. 19, al. 1, LPO, s’applique. Dans le droit en vigueur, ces précisions figurent à l’art. 48 OPO. Le subventionnement croisé est interdit lorsque les deux critères mentionnés sont remplis cumulativement.
Le premier critère de l’alinéa examiné ici concorde avec l’art. 48, al. 1, let. a, OPO. Le terme coûts incrémentaux est défini à l’art. 1, let. g, OPO. Il englobe les coûts marginaux d’une prestation et les coûts fixes spécifiques à la prestation, autrement dit les coûts supplémentaires engendrés par l’offre du nouveau service. Si la Poste offre par exemple un nouveau service de livraison express en sus de la distribution ordinaire des colis et des lettres, les coûts incrémentaux comprennent les coûts supplémentaires directement liés à sa fourniture. Il peut s’agir des frais de leasing de véhicules spéciaux, des salaires des collaborateurs ou des frais de marketing et de publicité qui concernent exclusivement ce nouveau service.
Le deuxième critère correspond pour l’essentiel à la preuve forfaitaire telle qu’exposée à l’art. 55, al. 3, OPO. La preuve forfaitaire consiste à démontrer que les recettes consolidées de toutes les prestations ne relevant pas du service universel sont supérieures à l’ensemble des coûts réglementaires qu’elles génèrent. Si tel est le cas, les pertes imputables à certaines prestations accessoires peuvent être financées par les excédents d’autres prestations hors service universel. On n’est alors pas en présence de subventions croisées illicites provenant du secteur réservé. Si la preuve forfaitaire ne peut être fournie, les déficits de certaines prestations accessoires doivent être financés par les recettes du service universel, par des recettes passées ou futures (dont on ne peut exclure qu’elles proviennent du service universel), ou directement par le propriétaire. La preuve forfaitaire remplace donc dans une certaine mesure le critère actuel des coûts de fourniture isolée (art. 48, al. 1, let. b, OPO). On n’identifie donc