Rapport explicatif

Consultation 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Entreprises fédérales en concurrence avec le secteur privé. Clarifier les règles du jeu · 29 pages

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par la Poste ou à des prestations que cette dernière offre déjà. Il faudrait d’une part s’assurer que les activités de la Poste ne dépassent pas le cadre du but (restreint) de l’entreprise. Il conviendrait d’autre part de garantir, dans le cas d’investissements déjà consentis, une prévisibilité aussi élevée que possible pour la Poste et les autres acteurs du marché (principe de la sécurité du droit et de la protection de la confiance).

 Suites de la décision : il est également envisageable que le rôle de la Post-Com se limite à constater la non-conformité à l’article sur le but de l’entreprise. Il reviendrait ensuite au service assurant le rôle de propriétaire d’exiger de la Poste qu’elle prenne les mesures requises pour remédier à l’infraction dans un délai raisonnable. Par voie de décision, le propriétaire pourrait par exemple assortir l’activité de conditions, la restreindre ou ordonner un désinvestissement. Des obligations pourraient aussi être imposées directement à la Poste. Dans un tel cas, il faudrait également clarifier le délai dans lequel celle-ci doit s’en acquitter.

4.1.3 Préciser l’interdiction des subventions croisées pour gagner en efficacité

Pour que l’interdiction actuelle des subventions croisées gagne en efficacité, il est prévu de la préciser au niveau de la loi. Selon le droit tel qu’il est proposé, le subventionnement croisé d’une prestation ne relevant pas du service universel est interdit lorsque deux critères sont remplis cumulativement : si les recettes d’une telle prestation ne suffisent pas à couvrir les coûts (incrémentaux) supplémentaires qu’elle occasionne, d’une part, et que les recettes consolidées de toutes les prestations de ce type ne couvrent pas l’ensemble des coûts, d’autre part. Autrement dit, on est en présence de subventionnement croisé illicite lorsqu’une activité commerciale ne relevant pas du service universel ne couvre pas les coûts qu’elle génère et ne peut pas être financée par les bénéfices réalisés par d’autres activités hors service universel. Les détails de l’interdiction et de la preuve de son respect doivent être précisés par le Conseil fédéral dans l’ordonnance sur la poste.

Les adaptations envisagées visent à empêcher le subventionnement croisé d’activités commerciales ne relevant pas du service universel grâce aux bénéfices du service réservé (monopole). La notion de subventionnement croisé illicite doit être adaptée par rapport au droit en vigueur (art. 48 OPO). Pour qu’il y ait subventionnement croisé illicite, il est prévu qu’il ne soit plus nécessaire que le service réservé génère suffisamment de recettes pour permettre, hypothétiquement, un financement autonome (critère des coûts de fourniture isolée). De fait, l’interdiction des subventions croisées en sortira renforcée. Tant que l’activité hors service universel n’est pas globalement rentable, ce qu’établissent les comptes réglementaires, chaque prestation connexe devra pouvoir couvrir les coûts supplémentaires qu’elle génère par ses propres recettes. En particulier pour les activités accessoires qui ne bénéficient que de synergies limitées avec le service universel, la Poste ne disposera guère d’avantages concurrentiels via des subventions croisées par rapport aux opérateurs privés. Comme aujourd’hui,