Rapport explicatif

Consultation 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Entreprises fédérales en concurrence avec le secteur privé. Clarifier les règles du jeu · 29 pages

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Les examens effectués conformément à l’art. 4, al. 1, Loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE)18 montrent qu’il n’est pas possible d’éviter un Swiss Finish, car la législation sur la poste est très spécifique. Une simplification de l’exécution par des moyens électroniques est éventuellement possible dans la pratique. Par ailleurs, aucune réglementation dans le même domaine ne peut être abrogée.

Les propositions de minorité limiteraient vraisemblablement moins le développement de la Poste. Si le but de la Poste était élargi tel que proposé, la plupart des services numériques continueraient probablement d’être couverts par l’article relatif au but de l’entreprise, de sorte que peu de restrictions seraient à prévoir dans ce domaine. S’agissant de la proposition de minorité visant à atténuer l’interdiction des subventions croisées, elle n’impliquerait pas de changement significatif par rapport à la réglementation en vigueur. Le cadre existant pour le contrôle du respect de l’interdiction des subventions croisées resterait donc en grande partie inchangé.

Consommateurs

Le bon fonctionnement de la concurrence entre la Poste et les acteurs du secteur privé a un effet positif sur les prix, la qualité et la diversité de l’offre. En même temps, du fait de la définition du but de l’entreprise, la Poste reste focalisée sur ses principales tâches publiques, ce qui a pour effet de renforcer le service universel, en particulier dans les régions périphériques. Une interprétation par trop restrictive du but de l’entreprise pourrait cependant restreindre le champ d’innovation de la Poste.

6.4 Conséquences sociales

L’avant-projet n’a pas de conséquences sociales notables.

6.5 Conséquences environnementales

L’avant-projet n’a pas de conséquences environnementales significatives.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

L’avant-projet se fonde sur l’art. 92, al. 1, Cst., en vertu duquel les services postaux relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 92, al. 2, Cst. impose quant à lui à la Confédération de veiller à ce qu’un service universel en matière de services postaux soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Cet article constitue par conséquent une réserve particulière vis-à-vis de l’art. 94 Cst. L’art. 94, al. 1, Cst. dispose que la Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. Cela doit être compris comme une injonction à soutenir un ordre

18 RS 930.31