Rapport explicatif
Consultation 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Entreprises fédérales en concurrence avec le secteur privé. Clarifier les règles du jeu · 29 pages
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plan législatif, et pour lesquels il dispose des compétences constitutionnelles spécifiques. La Poste peut donc surtout envisager des activités dans les domaines de la santé (cybersanté) et des élections et votations (vote électronique).
Proposition de minorité
Une minorité propose que la Poste puisse mettre à disposition une infrastructure numérique fiable et sécurisée afin de mettre en œuvre la « stratégie Suisse numérique » et de renforcer la souveraineté numérique de la Suisse. Une telle infrastructure est considérée comme fiable si sa résistance et son fonctionnement sont garantis, et comme sécurisée si la protection des données et la confidentialité sont assurées. L’objectif est de renforcer l’indépendance de la Suisse à l’égard des grands fournisseurs étrangers dans le domaine de l’infrastructure et des services numériques. Le ch. 1 prévoit, selon la proposition de la majorité, que la Poste puisse exploiter des plateformes numériques. Le ch. 2 va plus loin : il autorise la Poste à proposer également ses propres prestations de communication numériques par l’intermédiaire de ces plateformes. La Poste peut ainsi contribuer à la transmission électronique sécurisée et uniforme de données dans un contexte commercial et dans le cadre des services administratifs.
Al. 1, let. b, ch. 5 : le commentaire de l’art. 3, al. 1, let. a, AP-LOP s’applique par analogie, étant précisé que pour les services financiers, la condition applicable aux activités accessoires et auxiliaires est celle de l’existence d’un lien, et non d’un lien étroit.
Al. 1, let. c : le commentaire de l’art. 3, al. 1, let. a, s’applique par analogie, étant précisé que pour les prestations de mobilité destinées à des activités annexes ou auxiliaires, seul un lien objectif, et non un lien objectif étroit, est requis.
Al. 4 : si des services pour le compte de tiers sont fournis dans le cadre de l’utilisation usuelle de l’infrastructure existante (utilisation marginale au sens de l’al. 4), la condition du lien objectif peut faire l’objet d’une interprétation nuancée. Les activités exercées en vertu de l’al. 4 se justifient principalement par des considérations d’efficacité publique. Elles visent à mieux exploiter les infrastructures qui doivent être maintenues dans l’intérêt public pour que la Poste puisse s’acquitter de sa tâche principale. L’accent est mis sur la gestion économe des ressources (publiques) et l’utilisation judicieuse des capacités résiduelles. À la différence de l’al. 1, let. a, cette disposition exige donc bien un lien, mais celui-ci ne doit pas nécessairement être étroit.
Les services fournis pour le compte de tiers doivent toutefois constituer, avec les activités principales, une gamme de prestations (encore) acceptable, telle qu’on peut en trouver dans l’économie privée. L’al. 4 précise ainsi que ces services peuvent s’inscrire dans le cadre de l’utilisation usuelle des infrastructures existantes, ce qui signifie que l’utilisation marginale de ces infrastructures ne doit pas être dépourvue de tout lien avec l’activité principale. Cela doit notamment s’appliquer lorsqu’il ne s’agit pas d’une simple présentation commerciale ou publicitaire, mais que le produit tiers est commercialisé de manière active. Cette disposition ne vise pas à admettre de nouvelles activités, mais uniquement des activités proposées pour le compte de tiers dans le cadre de l’utilisation usuelle des infrastructures existantes du réseau postal.
Al. 5 : l’al. 5 précise que le soin de vérifier le respect du but de l’entreprise résultant des al. 1 à 4 relève de la compétence de la PostCom. Une telle vérification peut être