Rapport explicatif
Consultation 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Entreprises fédérales en concurrence avec le secteur privé. Clarifier les règles du jeu · 29 pages
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La formulation « ou qui y sont étroitement liées » permet de préciser que les activités accessoires ou auxiliaires doivent présenter un lien avec les tâches principales prévues par la loi, mais que ce lien doit en plus être étroit. Seules les prestations qui présentent un lien suffisant avec le transport postal (cf. ci-après l’art. 3, al. 4) seront autorisées comme sources de revenus accessoires16. Le lien devant être « étroit »17, l’offre élargie doit rester proche du cadre légal existant, c’est-à-dire des tâches principales définies dans la LPO. Sur le plan matériel, elle continue de s’inscrire dans le champ d’application de cette loi, tout en tenant compte de considérations de synergie et d’efficacité. Le cadre de ce qui est admissible est dépassé lorsque l’activité accessoire dessert un marché qui lui est entièrement propre ou couvre un secteur économique indépendant qui n’a aucun lien thématique, ou seulement un lien très ténu, avec la tâche principale. Le conseil à la clientèle, la délivrance d’extraits du registre des poursuites et du casier judiciaire, le transport de marchandises diverses, par exemple, peuvent être considérés comme des activités « étroitement liées d’une autre manière » aux services relevant du service universel. Les prestations partielles numériques sont également autorisées dans le cadre des activités visées à la lettre a, pour autant qu’elles complètent la livraison physique en tant que mode de livraison alternatif.
La condition de la proportionnalité des moyens vise à garantir que les dépenses financières s’inscrivent dans un rapport raisonnable avec la valeur ajoutée générée. Cette exigence limite également dans une certaine mesure l’étendue des activités.
Le critère selon lequel les activités accessoires ou auxiliaires ne doivent pas compromettre l’accomplissement des tâches principales vise à empêcher la Poste d’offrir des prestations risquées. Il s’agit ainsi d’éviter des pertes qui pourraient menacer financièrement et opérationnellement l’accomplissement des tâches principales.
De plus, les activités exercées pour des raisons purement financières ne sont pas admises. Les entreprises publiques sont certes autorisées à réaliser des bénéfices, mais ceux-ci ne doivent pas constituer la raison principale de leur activité économique. Il est par exemple interdit aujourd’hui de pénétrer sur des marchés lucratifs dans le seul but de subventionner un service universel déficitaire. Si des motifs financiers étaient en eux-mêmes suffisants, la condition de l’intérêt public perdrait sa fonction limitative.
Les activités à l’étranger restent autorisées, pour autant qu’elles répondent aux autres critères de l’article sur le but de l’entreprise.
Al. 1, let. abis: les plateformes numériques mentionnées ici doivent offrir une infrastructure sécurisée pour la distribution de services numériques de tiers. Les termes doivent être compris au sens strict. Le terme « plateforme » désigne les infrastructures et les services qui les utilisent dont le but principal est de mettre en relation différents acteurs du marché. L’expression « infrastructure numérique basée sur la confiance » désigne quant à elle des infrastructures numériques nécessitant une forte densité normative. Il s’agit donc de domaines dans lesquels l’État est déjà actif, du moins sur le
16 Vogel, Stefan, Der Staat als Marktteilnehmer, Diss., Zurich 2000, p. 17 ss, 218
17 Rhinow / Schmid / Biaggini / Uhlmann, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 2e édition., Bâle