Rapport explicatif

Consultation 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Entreprises fédérales en concurrence avec le secteur privé. Clarifier les règles du jeu · 29 pages

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de la loi, les conditions de l’illicéité d’un subventionnement croisé : 1. si les recettes d’une prestation choisie librement ne suffisent pas à couvrir les coûts supplémentaires (incrémentaux) de cette prestation ; 2. si les recettes de toutes les prestations choisies librement, à l’exception des services financiers, ne couvrent pas l’ensemble de leurs coûts réglementaires.

Compte tenu de la diminution des possibilités de revenus issus du service réservé, une minorité de la commission souhaite atténuer quelque peu l’adaptation proposée de l’interdiction des subventions croisées. Elle fait valoir qu’il ne peut y avoir de subvention croisée illicite que s’il existe, dans le domaine du service réservé, une prestation ou un secteur d’activité qui génère les recettes nécessaires. Dans le cas contraire, il ne peut être question de subvention croisée. La minorité propose donc que les critères pour le contrôle du respect de l’interdiction des subventions croisées soient complétés par un critère de coûts de fourniture isolée, ce qui correspondrait à la pratique établie au niveau international.

3.3 Autres options examinées

La commission a examiné une autre formulation du but de l’entreprise, qui prévoyait de préciser les activités choisies librement. Selon cette option, ces dernières sont autorisées si elles sont étroitement liées au but défini par la loi et aux activités principales de la Poste au sens de l’al. 1, let. a à c, si elles présentent un intérêt public objectif et si elles contribuent au développement stratégique de la Poste. Le premier critère permet en principe à la Poste de proposer des produits et des services sous forme physique et électronique dans les domaines de la logistique et de la communication ainsi que du transport sécurisé de marchandises et d’informations (services financiers et transport régional de voyageurs). Le deuxième critère (celui de l’intérêt public objectif) permet d’autoriser les activités choisies librement en cas de défaillance du marché ou si ces activités servent à améliorer la qualité du service universel. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui et comme le propose la commission dans son avant-projet, les activités choisies librement ne doivent pas servir des intérêts purement financiers ou fiscaux. Selon le troisième critère, les produits et services doivent contribuer au développement stratégique de la Poste. En outre, cette autre formulation du but de l’entreprise prévoyait une extension aux services de communication numériques de l’offre de plateformes pour des infrastructures numériques basées sur la confiance. La commission a toutefois rejeté cette formulation, au motif qu’elle ne restreindrait pas suffisamment le champ d’activité de la Poste.

Lorsqu’elle a formulé la disposition relative à la protection juridique individuelle, la commission a examiné la possibilité de désigner en tant qu’autorité compétente une autre instance que la PostCom, à savoir la Commission de la concurrence (COMCO), l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ou les représentants du propriétaire (SG-DETEC, Administration fédérale des finances [AFF] et OFCOM), voire de créer une nouvelle autorité de surveillance. Elle a finalement rejeté toutes ces options.

Les prescriptions détaillées relatives au subventionnement croisé sont actuellement réglées au niveau de l’ordonnance. Si la commission avait voulu les renforcer, elle