10.2.2 Médicaments prêts à l’emploi dispensés de l’autorisation ou ayant reçu une autorisation pour une durée limitée

Info TVA par secteur 21 · Santé

En vigueur · État du 9 mai 2023

AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 10.2.2 · Français

(art. 49, let. b, ou c, OTVA)

Les médicaments prêts à l’emploi qui sont dispensés par Swissmedic de l’autorisation conformément à l’art. 9, al. 2 et 2ter, LPTh ainsi que les médicaments prêts à l’emploi ayant reçu une autorisation pour une durée limitée conformément à l’art. 9a ou 9b LPTh sont considérés comme médicaments (à l’exception du sang complet humain ou animal). Il s’agit en particulier des préparations magistrales, des médicaments préparés d’après une formule officinale, des spécialités de comptoir, des médicaments destinés à des essais cliniques, des médicaments contre des maladies mortelles et les médicaments qui ne peuvent pas être standardisés.