2.2.1 Définition et conditions

Info TVA par secteur 21 · Santé

En vigueur · État du 9 mai 2023

AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 2.2.1 · Français

Les prestations de cabinets de groupe dont les membres exercent des professions du secteur de la santé sont exclues du champ de l’impôt pour autant qu’elles soient facturées aux membres au prorata et au prix coûtant, dans l’exercice direct de leurs activités (art. 21, al. 2, ch. 6, LTVA).

Est considéré comme cabinet de groupe pouvant bénéficier de l’exclusion du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 6, LTVA, le regroupement de personnes exerçant une activité indépendante du secteur de la santé selon le ch. 2.1, dans le but de mettre à profit des synergies (par ex. secrétariat et appareils médicaux communs).

Pour qu’il y ait un tel cabinet de groupe, toutes les conditions suivantes doivent être réunies:

a.

le cabinet de groupe est constitué sous forme d’une société simple au sens des art. 530 ss CO;

b.

le cabinet de groupe est constitué uniquement dans le but de se procurer l’infrastructure nécessaire (par ex. appareils médicaux, cabinets de consultation ou personnel) et de l’exploiter;

c.

les associés de la société simple sont en principe des personnes physiques. Si la seule différence avec une personne physique indépendante réside dans la forme juridique, les personnes morales et les sociétés de personnes sont à titre exceptionnel aussi admises (par ex. si un médecin exploite une SA et n’emploie qu’une assistante médicale). En revanche, les centres de santé, les cabinets de groupe, les cliniques de jour, etc. ne sont pas admis.

d.

tous les associés d’un tel cabinet de groupe exercent une profession du secteur de la santé selon le ch. 1.5.3 et sont détenteurs de l’autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant la profession ou sont autorisés à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale (art. 35, al. 1, let. a et b, OTVA);

e.

les frais occasionnés sont débités aux différents associés au prorata et au prix coûtant (sans bénéfice);

f.

le cabinet de groupe ne fournit pas de prestations de services et ne livre pas des biens à des tiers.

Il est considéré que ces conditions sont remplies même si

  • des associés du cabinet de groupe fournissent des prestations imposables et sont éventuellement assujettis pour ces prestations; ou

  • des associés du cabinet de groupe ou le cabinet de groupe lui-même emploient, en vertu d’un contrat ou d’un mandat, des personnes n’exerçant pas une profession du secteur de la santé selon le ch. 1.5.3 (par ex. assistante médicale, laborantine ou femme de ménage).

Les cabinets de groupe constitués sous forme de personnes morales (par ex. sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée) ou de sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite) ne sont pas considérés comme des cabinets de groupe au sens de ce qui précède. Dans ce cas, toutes les prestations que la société fournit aux sociétaires sont imposables au taux correspondant, sauf si elles sont exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, LTVA.

Modification d’une pratique actuelle à la suite de l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication: 09.05.2023; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).