2.2 Assujettissement des organisateurs de manifestations sportives

Info TVA par secteur 24 · Sport

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 24 · ch. 2.2 · Français

Si l’organisateur d’une manifestation sportive – autre qu’une association au sens du ch. 2.1 – réalise en l’espace d’un an, sur le territoire suisse et à l’étranger, un chiffre d’affaires total d’au moins 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, LTVA, il n’est en règle générale plus libéré de l’assujettissement, cela même si son activité n’a pas de but lucratif. Le chiffre d’affaires déterminant comprend également les contre-prestations résultant d’affaires conclues en compensation (valeur marchande de la prestation fournie en contrepartie) et de prestations effectuées en paiement d’une dette (montant de la dette ainsi éteinte). Par chiffre d’affaires total, on entend la totalité des contre-prestations réalisées et pas seulement le bénéfice résultant de la manifestation.

Si l’organisateur d’une manifestation sportive revêt la forme juridique d’une association, ce sont les règles du ch. 2.1 qui s’appliquent.

Les prestations de services dans le domaine du sport qui sont fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place sont réputées fournies au lieu où les activités sont effectivement exercées, c’est-à-dire au lieu où se déroule effectivement la manifestation ; art. 8, al. 2, let. c, LTVA).

Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 8 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).

Subdivisions

  1. 2.2.1 Comité d’organisation spécialement constitué pour la manifestation
  2. 2.2.2 Entité organisatrice existante