2.2.1 Comité d’organisation spécialement constitué pour la manifestation
Info TVA par secteur 24 · Sport
En vigueur · État du 15 juillet 2025
AFC · Info TVA secteur 24 · ch. 2.2.1 · Français
Il est fréquent que l’organisation et la réalisation d’une manifestation sportive incombent à une entité juridique autonome et indépendante qui a son propre budget et qui a été constituée spécialement pour la manifestation. Il s’agit par exemple d’une société simple constituée sous la forme d’un comité d’organisation (entité organisatrice) qui se compose, entre autres, de membres des comités des différentes associations parties prenantes. L’assujettissement d’une telle entité juridique autonome et indépendante sera examiné uniquement par rapport aux prestations qu’elle réalise en son propre nom lors de la manifestation.
La limite de chiffre d’affaires de 250 000 francs est également valable pour un tel comité d’organisation (→ ch. 2.1).
Les prestations fournies par les associations ou les entreprises représentées dans le comité d’organisation ne sont pas prises en compte pour déterminer l’assujettissement de l’entité organisatrice. Lorsque ces prestations sont liées à la manifestation, ces associations ou ces entreprises sont considérées comme les fournisseurs des prestations et doivent apparaître comme tels vis-à-vis des tiers, de préférence sur les documents tels que factures et contrats. Partant, les chiffres d’affaires qui en résultent doivent être enregistrés dans leur comptabilité. Si ces conditions ne sont pas toutes remplies, les chiffres d’affaires seront attribués à l’entité organisatrice.
Lorsque les associations ou les entreprises représentées dans le comité d’organisation de la manifestation sont assujetties, les prestations qu’elles fournissent à ce comité sont imposables. Par contre, l’activité bénévole fournie par certains membres des associations et les recettes provenant d’une éventuelle répartition du bénéfice ne constituent pas des chiffres d’affaires imposables.
Modification d’une pratique à la suite de la modification d’une disposition relative à la TVA (art. 10 LTVA), applicable dès le 01.01.2023 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).