Rapport sur les résultats

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 29 pages

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La Comco jette un regard critique sur la forme parfois confuse que prend le projet de loi et sur la complexité de la langue technique utilisée. Ce projet perd son caractère de loi-cadre du fait de la réglementation très détaillée du point de vue matériel et des procédures.

3) Les participants suivants ne se prononcent pas fondamentalement contre le projet, mais font en partie valoir des réserves importantes: AI, OW, TG, PLS, USAM, chemsuisse, FIAL, Gallosuisse, Union Suisse des Brasseries, Association suisse des droguistes, Fruit-union Suisse, vmi, ACCS.

AI, OW, TG évoquent le caractère unilatéral de l’introduction du principe « Cassis de Dijon » et craignent une discrimination des PME suisses par rapport à leurs concurrentes de l’UE. Pour TG, les modifications proposées dans le domaine de la protection des consommateurs ne sont pas applicables et induiraient un gonflement de l’appareil administratif.

Bien qu’il ne rejette pas le projet, le PLS considère son introduction prématurée et se déclare sceptique quant aux effets de la révision de la LETC sur l’évolution des prix. Il trouve les chiffres figurant dans le rapport explicatif surévalués et est d’avis que la révision de la LETC ne constitue pas à elle seule une avancée décisive vers la suppression de l’îlot de cherté suisse. Dès lors, il ne soutient le projet qu’à la condition que des efforts soient entrepris pour harmoniser plus encore le droit suisse avec le droit européen.

L’USAM est en principe bien disposée à l’égard du projet, mais ne peut l’approuver que si certaines questions ouvertes (indications concrètes sur les effets positifs qu’aurait l’introduction unilatérale du principe « Cassis de Dijon » sur l’économie suisse et sur les baisses de prix et de coûts escomptées, compatibilité OMC d’une ouverture unilatérale du marché) trouvent des réponses et que le problème de la discrimination des producteurs suisses est résolu. L’USAM estime qu’il faudrait effectuer une analyse coûts-bénéfices avant la présentation du message au Parlement. S’il s’avérait que les effets positifs d’une introduction du principe « Cassis de Dijon » ne soient que très modestes sur le plan économique ou que la liste d’exceptions soit si longue que le nouvel instrument ne puisse porter que sur un petit nombre de produits, la question se poserait alors de savoir si l’on n’aurait pas meilleur temps de renoncer à tout l’exercice et de poursuivre plus assidûment sur la voie de l’harmonisation.

Pour chemsuisse, les exigences des interventions parlementaires et du Conseil fédéral pourraient être plus clairement et efficacement concrétisées si l’on procédait à de légères retouches du droit sectoriel plutôt qu’à la révision proposée ; chemsuisse demande un réexamen minutieux du projet quant à sa constitutionnalité, à la sécurité du droit et à son applicabilité, et souhaite que les avantages attendus soient mis en balance avec ceux de la pratique actuelle, qui consiste à harmoniser, dans le droit sectoriel sur la base de la LETC, les prescriptions suisses avec celles de la CE.

La FIAL estime que l’industrie alimentaire est particulièrement touchée par le projet. La FIAL et l’UPSV demandent, d’une part, un droit général des denrées alimentaires eurocompatible. Selon elles, il faudrait soit travailler ardemment à une eurocompatibilité, soit renoncer de préférence à une révision tant qu’un accord global avec la CE n’aura pas été conclu. Elles considèrent, d’autre part, que le principe « Cassis de Dijon » est un complément à la reprise du droit communautaire harmonisé (dixit l’UPSV), d’où la hiérarchie suivante pour les étapes à réaliser : 1) le droit communautaire harmonisé sous forme de directives et de règlements doit être repris intégralement dans le droit suisse ; 2) dans les domaines harmonisés, il convient de renoncer aux règles spécifiques ; 3) ce n’est qu’à partir du moment où ces étapes seront réalisées que l’on pourra discuter du principe « Cassis de Dijon ». La FIAL est favorable à l’application du principe « Cassis de Dijon » en tant qu’instrument complémentaire destiné à réduire les obstacles non tarifaires au commerce mais estime toutefois que, sous la forme proposée, caractérisée en particulier par l’application uniquement unilatérale et grevée de nombreuses réserves et exceptions, l’application de ce principe pose davantage de problèmes qu’elle n’en résout. La FIAL ne rejette pas la révision