Rapport sur les résultats

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 29 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats

premier pays de mise sur le marché des médicaments, les conséquences pour l’économie d’exportation seraient désastreuses, étant donné que la première mise sur le marché en Suisse sert de référence pour les pays étrangers.

Al. 1, let. d

La FRC soutient expressément les nouvelles dispositions des let. c et d de l’art. 5.

Al. 3

L’USM et la Comco approuvent la disposition qui limite les procédures d’homologation aux cas où cela est impératif pour la sauvegarde des intérêts publics prépondérants selon l’art. 4, al. 3 et 4. L’USIE et la Comco estiment que le Conseil fédéral ne doit autoriser les divergences de la législation suisse par rapport au droit communautaire en relation avec l’obligation d’homologation ou les critères d’homologation que de façon très restrictive et qu’il faut régler les procédures d’homologation dans la législation fédérale (Comco). L’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel insiste sur le fait que, dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 5, al. 3, il faut continuer à garantir la sécurité des patients, sachant que d’éventuelles disparités des procédures nationales d’homologation doivent être prises en considération pour la mise sur le marché de médicaments dans la CE.

Art. 5a: Elaboration des prescriptions techniques quant à la mise en service, l'installation et l'utilisation

De nombreux cantons (BE, BL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, UR, VS, ZH), la DTAP et l’AEAI estiment qu’il faut revoir l’art. 5a eu égard aux compétences des cantons. Cet article est formulé de façon peu claire et risque d’entraîner des restrictions supplémentaires des compétences des cantons, notamment pour ce qui touche la définition des exigences aux bâtiments. Il est fait référence au partage des compétences entre la Confédération et les cantons pour le domaine de la protection incendie : la Confédération régit la mise sur le marché de produits de construction par le biais de la loi sur les produits de construction. Mais l’utilisation de ces produits, les prescriptions de sécurité dans le droit de la construction et la mise en œuvre des prescriptions en matière de protection contre l’incendie relèvent des différents cantons. En parlant maintenant de mise en service, d’installation et d’utilisation, l’art. 5a court-circuite précisément ce principe. Selon l’art. 1 de la loi sur les produits de construction, seule la mise sur le marché des produits de construction est réglée par la Confédération. L’application et l’exécution sont de la compétence des cantons. Il peut y avoir d’autres domaines où des ingérences analogues dans le périmètre de compétences des cantons ne reposent sur aucune base constitutionnelle. Ces participants font remarquer que l’interprétation faite par le Conseil fédéral dans le rapport explicatif correspond à la situation juridique actuelle dans le domaine des produits de construction, d’autant plus qu’un des objectifs de la convention intercantonale sur les entraves techniques au commerce était d’éviter la création de nouveaux obstacles au commerce. D’après eux, on ne saurait toutefois exclure que la nouvelle disposition du projet puisse faire l’objet d’une autre interprétation par les autorités compétentes.

TFB estime que la définition du terme « mise en service » doit être complétée et demande que l’on examine et indique les éventuelles contradictions avec les prescriptions techniques cantonales relatives aux constructions10. Certains cantons (AR, GR, SZ, ZG) pensent que le domaine des produits couvert par le droit en matière de protection contre l’incendie devrait être exclu de l’application générale du principe « Cassis de Dijon ». NW demande une reformulation complète de l’art. 5a. SH et l’AEAI rejettent l’art. 5a et demandent qu’il soit supprimé.

10 Voir aussi les commentaires relatifs à l’art. 3, let. b.