Rapport sur les résultats

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 29 pages

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Pour la Suva, on pourrait tout à fait penser, en s’appuyant sur l’art. 5a, que les dispositions en matière de sécurité au travail figurent également au nombre des exigences proscrites par l’art. 5a. Pour être certain que le niveau de sécurité obtenu en Suisse ne soit pas revu à la baisse, l’art. 5a devrait comporter une clarification sur ce sujet. L’assureur fait par ailleurs remarquer que les Etats membres de la CE se sont réservé le droit d’édicter des prescriptions nationales plus sévères s’ils estiment nécessaire de le faire pour protéger les travailleurs.

Art. 10: Accréditation

L’art. 10 n’a donné lieu à aucune prise de position.

Art. 11: Normalisation

La Commission fédérale de la consommation, la FPC, la FRC, l’Acsi, kf, la CI CDS, Coop, Denner et Migros demandent que l’on complète l’art. 11 pour garantir que les normes de droit privé bénéficient d’une période transitoire (à fixer par le Conseil fédéral) pour être adaptées à celles en vigueur dans la CE.

Art. 14: Accords internationaux - Conclusion

L’art. 14 n’a donné lieu à aucune prise de position.

Chapitre 3a Accès au marché

Selon AEAI, le chapitre 3a (art. 16ss) devrait être supprimé et les autres dispositions y relatives adaptées en conséquence ou également être supprimées.

Art. 16a: Principe

L’USAM, la Société Suisse des Entrepreneurs, l’USM et TFB estiment que l’art. 16a n’est pas assez précis quant au champ d’application et qu’il faut le préciser comme suit : « Le principe « Cassis de Dijon » ne peut s’appliquer qu’aux domaines non harmonisés avec la CE ». Feraient p. ex. partie de ces domaines harmonisés tous les produits de construction au sens de la loi sur les produits de construction. On devrait parler de domaines de produits harmonisés et non de produits harmonisés

TFB déplore que le rapport ne contienne aucune précision relative aux produits de construction. Il n’est pas dit clairement, en particulier, si ces derniers relèvent ou non de l’art. 16a, let. b11. Il n’est pas clair non plus si l’art. 16b, al. 1, a valeur de complément aux let. a et b de l’art. 16a ou pas. En conséquence, TFB demande que le texte de loi soit adapté pour établir clairement les interactions entre l’art. 16a et 16b et comment, quand et à quelles conditions l’art. 16b est applicable. Il convient en outre de préciser dans le message relatif à la loi les implications pour les produits de construction.

11 Le processus d’harmonisation des produits de construction étant encore incomplet, on pourrait également supposer – estime TFB – que l’art. 16b, al. 1 s’applique à ces produits, même si un ARM existait pour les produits de construction. Ce sujet doit être abordé et précisé dans le message. Du fait de l’ARM envisagé avec l’UE pour les produits de construction, TFB estime en fait que l’art. 16a, let. b devrait s’appliquer. Pour éviter ce problème, TFB demande que l’art. 16a, al. 1, soit complété avec un nouvel al. c (c. « qui satisfont aux exigences des normes et aux agréments techniques visés. »).