Rapport sur les résultats

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 29 pages

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générale une exception pour la déclaration des méthodes de production interdites. Coop aussi demande une clarification à cet égard et sur les produits OGM issus de pays tiers. CI CDS et Coop considèrent comme important de clarifier dans des domaines sensibles, p. ex. OGM et l'interdiction d'utiliser des hormones ou antibiotiques, que la législation de ces Etats n'est pas équivalente avec la législation suisse et que pour cette raison le principe Cassisde-Dijon ne s'appliquerait pas.

La FRC juge insuffisante la condition d’équivalence et estime que le projet ne dit pas quelle autorité a compétence pour décider des questions d’équivalence, quelles entités seraient consultées et selon quels critères. Pour pouvoir évaluer les conséquences de cette disposition, il aurait fallu soumettre, dans le cadre de la consultation, une liste présentant les divergences dans la législation entre la Suisse et ces pays.

La disposition est rejetée par GE, Les Verts, la FRC et l’ASIT. Tous demandent sa suppression. GE juge cette disposition inutile étant donné qu'avec l’équivalence l’accès au marché suisse serait de toute façon garantie. La FPC exprime un avis similaire et demande que l’on renonce, le cas échéant, à cette disposition.

Dans l’hypothèse où l’introduction du principe « Cassis de Dijon » risquerait d’échouer au motif de l’extension aux pays tiers, l’USIE et la Comco demandent que des alternatives à l’introduction du principe soient trouvées vis-à-vis de la CE ou des Etats de l’EEE (par exemple : accord de libre-échange Suisse-CE).

Art. 16b, al. 2

Travail.Suisse salue la disposition de l’art. 16b, al. 2, qui définit les exceptions au principe « Cassis de Dijon ». L’Association suisse des droguistes demande que l’art 16b, al. 2, soit repris tel quel dans la loi et que les produits soumis à autorisation soient exclus de l’ouverture du marché.

Les Verts, la FRC, Greenpeace et la FPC font remarquer que, d’après le rapport explicatif, le principe « Cassis de Dijon » ne s'applique pas non plus aux produits dont l’importation est interdite ou soumise à une autorisation préalable. Cela doit figurer explicitement sous une autre lettre de l’al. 2.

La Société Suisse des Entrepreneurs estime que la liste d’exceptions doit être transparente et aussi courte que possible. Selon le projet de révision, certains produits pourraient être exclus de l’application du principe « Cassis de Dijon ». Cette dilution dudit principe doit rester minimale. Pour economiesuisse, les exceptions doivent être formulées de façon encore plus restrictives et les dérogations au principe « Cassis de Dijon » doivent être consignées dans une annexe à la LETC et non pas uniquement dans des réglementations sectorielles.

Pour la SSIC, la description positive du champ d’application (art. 16b, al. 1) et l’énumération des exceptions dans le libellé du champ d’application sont suffisantes. L’exigence d’une base légale explicite (art. 2, al. 2) et de la tenue de listes (art. 31a, al. 1) requiert toutefois une limitation aux exceptions selon la let. a.

Let. a :

Les Verts, la FRC et la FPC sont favorables à la disposition prévue à la let. a.

ZH estime qu'il convient de clarifier la relation de l’art. 16b, al. 2, let. a, à l'art. 2, al. 2 ; si les exceptions au principe « Cassis de Dijon » et aux mesures visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses doivent être ancrées dans la législation sectorielle et ne peuvent pas simplement faire l'objet d'une délégation de portée générale et d'une réglementation détaillée au niveau de l'ordonnance, les nouvelles exceptions ne pourraient être introduites qu’en suivant une longue procédure législative et les autorités de surveillance du marché seraient contraintes de recourir aux mesures provisionnelles prévues à l'art. 20a jusqu'à l’entrée en vigueur. ZH propose par conséquent d'harmoniser les art. 2, al. 2, et 16b,