Rapport sur les résultats

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 29 pages

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Al. 2

Le PDC et Travail.Suisse soutiennent la disposition de l'al. 2, qui permet de garantir la transparence vis-à-vis du client. Les Verts, la FRC et la FPC estiment que cette disposition constitue certes un complément adéquat à l'article 16c, mais demandent, dans un souci de cohérence par rapport à leur refus de principe de l'art. 16c, la suppression de l'art. 16d, al. 2. La FRC serait éventuellement d'accord de conserver l'art. 16d, al. 2, si l'art. 16c était maintenu.

Plusieurs représentants de l'économie (economiesuisse, USAM, CI CDS, Coop, Denner, Migros, FIAL, UPSV, vmi, Union grisonne des arts et métiers, USM) craignent que cette disposition n'engendre une nouvelle discrimination des producteurs suisses si ces derniers doivent donner une indication supplémentaire dans le genre de « produit selon les normes françaises », alors que le produit concurrent importé ne devrait pas le faire. Différentes demandes sont faites : economiesuisse demande qu'une mention spécifique des règles de production ne soit nécessaire que lorsque les produits étrangers importés doivent le faire. La FIAL et vmi proposent premièrement que, pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service conformément à l'art. 16b, al. 1, ou à l'art. 16c, il faille indiquer dans quelle mesure leur production diverge des prescriptions suisses et, deuxièmement, que les produits importés qui ne répondent pas aux prescriptions suisses mais qui sont importés en vertu du principe « Cassis de Dijon » indiquent le producteur/emballeur dans la CE. L’USAM, l’Union grisonne des arts et métiers, la CI CDS, Coop, Denner, Migros, l’UPSV et l’USM demandent la suppression pure et simple de l'al. 2.

Art. 17 – 18b Preuves requises Art. 17

La CI CDS, Coop, Denner et Migros considèrent que les adaptations rédactionnelles de l'art 17, al. 1, constituent un revirement du système actuel et un renversement du fardeau de la preuve ; ils demandent que le fardeau de la preuve du caractère non licite d’un produit incombe aux autorités et que le vendeur ne soit pas obligé de produire de preuves particulières (un point de vue partagé par l'UDC, economiesuisse, la FTS et VSIG).

Art. 18, 18a et 18b

SO, SEC Suisse, la FRC et la FPC soutiennent les propositions faites aux art. 18 – 18b. Pour l’USS, elles constituent un minimum, la présentation d'une facture ne suffisant pas, selon elle.

BL, FR, TG, l’ACCS craignent que des producteurs peu sérieux ne présentent une déclaration de conformité du produit aux exigences légales du pays d'origine, dont l’examen serait difficile à effectuer et prendrait beaucoup de temps, qu’il soit le fait d’une autorité cantonale ou fédérale. SZ et ZG demandent que l'autodéclaration au sens des art. 18a et 18b soit remplacée par une attestation de l'organe de surveillance du marché étranger compétent ou de l'autorité d'autorisation concernée. GE souligne les difficultés d'exécution de la loi et fait la proposition suivante : si, après examen des preuves requises, il subsiste un doute quant au respect des exigences en matière de droit régissant les denrées alimentaires d'un Etat membre de la CE/de l’EEE, le dossier d’examen de la conformité du produit devra être transmis à l'Office fédéral de la santé publique, qui aura pour mission de tenir à jour une liste de ces cas.

A l’inverse, l’UDC, Gastrosuisse, l’USIE, VSIG et la Comco estiment que la réglementation proposée constitue un obstacle pour les PME et occasionne un surcroît de travail administratif. Ils demandent en conséquence que l'on diminue les exigences en matière de