Rapport sur les résultats

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 29 pages

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3. Commentaire article par article Art. 2: Champ d'application

Al. 2, 1rephrase

Les CCIS demandent si, par souci de transparence, il ne faudrait pas mentionner dans les dispositions finales de la LETC les lois fédérales ou les accords internationaux contenant des dispositions allant au-delà ou y dérogeant et donc primant la LETC.

Al. 2, 2ephrase

La FRC, la FPC, l’USIE et la Comco soutiennent la disposition proposée prévoyant que les exceptions soient expressément désignées comme telles. Les Verts, KGL, les CCIS et la Comco approuvent la formulation de l’art. 2, al. 2, 2ephrase. Elle énonce clairement que c'est la mission du législateur de décider quelles prescriptions présentent un avantage réel et doivent être maintenues. SO, NW, UR et chemsuisse sont en revanche d’avis qu’il faut remettre en cause la disposition du projet qui propose de faire figurer les exceptions dans une loi fédérale, étant donné que de telles dispositions ne peuvent être intégrées qu’au niveau de l’ordonnance.

La CI CDS, Coop, Denner et Migros rejettent l’art. 2, al. 2, et demandent sa suppression. Etant donné que les exceptions doivent être inscrites dans une loi fédérale, réagir aux besoins du marché ne peut se faire qu’avec un fort retard : les exceptions doivent donc être définies via une procédure de consultation puis être avalisées par le Conseil fédéral. La SSIC et SKW demandent aussi la suppression de l’art. 2, al. 2, et une adaptation de l’art. 16b, al. 2, let. a1. Du point de vue de la technique législative, il s’agit du champ d’application du principe « Cassis de Dijon » (régi par l’art. 16b), et non du champ d’application de la LETC dans son ensemble (régi par l’art. 2). En conséquence, il serait plus pertinent de préciser à l’art. 16b, al. 2, let. a, que les exceptions doivent expressément être citées dans les lois et ordonnances mentionnées.

Economiesuisse et les CCIS estiment que les dérogations au principe « Cassis de Dijon » doivent être consignées expressément dans une annexe à la LETC, et pas uniquement dans des règlements sectoriels.

Al. 3

Les CCIS demandent que l’on supprime la réserve générale formulée à l’al. 3 au profit de règles sectorielles.

Art. 3: Définitions

La PSL juge flou ce qui relève ou non de la LETC. C’est avant tout au niveau des dispositions du droit de la propriété intellectuelle que des questions de délimitation se posent, puisque ce droit concerne la présentation et la déclaration de produits, p. ex. registre AOP/IGP et registre AOC pour les vins suisses. Il faut établir clairement que les désignations et déclarations inscrites dans le droit de la propriété intellectuelle ne relèvent pas de la LETC.

SO, TG, UR (chimistes cantonaux des cantons primitifs), l’ACCS, chemsuisse2 soulignent que les distributeurs et les utilisateurs de produits chimiques sont concernés par les prescriptions d’utilisation (p. ex. restriction à la vente libre) en plus des prescriptions techniques. C’est pourquoi, la précision apportée par le rapport explicatif qu’il ne s’agit pas en la matière de prescriptions techniques et que la LETC ne s’applique pas (ZH en revanche

1 Voir aussi les remarques relatives à l’art. 16b, al. 2, let. a.

2 Ces commentaires se rapportent aussi bien à l’art. 3, let. b, qu’à l’art. 5a.