Rapport sur les résultats

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 29 pages

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allemandes, ont malgré tout accès au marché allemand en vertu du principe « Cassis de Dijon ».

Remarques de détail

Swiss Retail Federation ne trouve pas claire la formulation de l'art. 20a, al. 2, et demande qui définit l'avantage pour le consommateur ; on pourrait tout aussi bien arguer que la mesure devrait apporter un avantage pour les autres participants au marché, p. ex. le responsable de la mise sur le marché du produit ; la disposition constitue une intervention injustifiée dans le marché et il faudrait par conséquent la supprimer.

La Comco demande d'examiner la possibilité de moyens d'intervention moins lourdes, comme p. ex. les mesures provisoires. L’UPSA, l’USEI et la Comco demandent – à titre subsidiaire – que les décisions de portée générale de la LETC soient limitées à une durée définie au cours de laquelle les autorités pourront demander au Conseil fédéral d'accorder une nouvelle exception générale, dans la mesure où les exigences de l'art. 4, al. 3 et 4, sont satisfaites.

De plus, l’UPSA demande que la décision de placer un produit/une désignation de produit dans la liste négative survienne dans le cadre d'une procédure objectiveet qu’elle soit dûment motivée auprès de l'entreprise concernée.

La Comco demande que l'art. 20a, al. 7, soit complété : l'autorité fédérale compétente ne devrait pas informer uniquement l'autorité cantonale compétente, l'opérateur économique et le SECO de la publication d'une décision de portée générale, mais aussi la Comco, qui, conformément à l'art. 20b., al. 2, dispose d'un droit de recours contre la décision de portée générale.

Pour chemsuisse et les chimistes cantonaux des cantons primitifs, la possibilité de contester facilement des produits non conformes est d'une importance capitale ; ils saluent donc la réglementation proposée, selon laquelle de telles mesures d’exécution des autorités cantonales ne sont pas concernées par la procédure prévue à l'art. 20a, et en particulier aux al. 4 et 5 ; l'application de ces dispositions de procédure à des produits non conformes conduirait sinon à une surcharge administrative inutile et empêcherait une exécution efficace.

Selon l'Union grisonne des arts et métiers et les CCIS, les mesures pourraient constituer dans certains cas une lourde atteinte à la libre circulation des marchandises. C'est pourquoi elles devraient être ordonnées par le Conseil fédéral – suite à la demande de l'autorité compétente – et pas par une organisation spécialisée subordonnée. L'Union grisonne des arts et métiers et les CCIS s'élèvent également contre la possibilité de conférer la compétence du Conseil fédéral d'ordonner de telles mesures sous forme de décisions de portée générale à « une organisation spécialisée chargée par la Confédération de la surveillance du marché » (al. 3) ; il s’agit en effet souvent d’organisations privées où figurent des représentants de groupes d'intérêts ; par conséquent, la décision de telles mesures devrait ressortir exclusivement à l'autorité fédérale compétente. Par ailleurs, les mesures provisionnelles d'autorités cantonales de surveillance du marché qui seraient prises en cas de menace sérieuse des intérêts publics ne devraient rester en vigueur qu'un seul mois – au lieu de deux – jusqu'à la décision de l'autorité fédérale compétente.

Art. 20b: Voies de droit

La Commission fédérale de la consommation, la CI CDS, Coop, Denner, Migros, l'Union grisonne des arts et métiers, les CCIS, SwissTnet et la Comco approuvent le droit de recours de la Comco prévu à l'art. 20b, al. 2. GE, SEC Suisse, la Commission fédérale de la consommation, l’Acsi, la FRC, kf, la FPC et Greenpeace demandent que ce droit de recours soit étendu aux organisations de consommateurs. La Commission fédérale consommation