Rapport sur les résultats

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 29 pages

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preuve ; la présentation d'un document (p. ex. une facture) qui démontre que le produit a été acquis dans la CE ou dans l’EEE devrait suffire (point de vue défendu également par economiesuisse et Denner). Swiss Retail Federation estime, par rapport à l'obligation d'apporter la preuve requise (art. 18 a, al. 2), qu’il ne faudrait pas mettre des obstacles plus élevés à l'admission en Suisse que ce n’est le cas au sein de la CE ou dans un Etat membre de la CE.

La CI CDS, Coop et Migros demandent la suppression de la deuxième phrase de l'art. 18a, al. 2, et de la troisième phrase de l'art. 18b., al. 2 (« Le document doit mentionner à quelles prescriptions techniques déterminantes pour la mise sur le marché le produit satisfait. ») L’USS, l'Union grisonne des arts et métiers, la FIAL, l’UPSV et l’USM font la demande suivante : si un producteur suisse a l'intention de fabriquer et de mettre sur le marché suisse un produit répondant aux mêmes exigences qu’un produit déjà proposé sur le marché de son pays par un fournisseur d'un Etat de la CE/de l’EEE, il n’aura pas besoin de produire la preuve de la conformité avec le droit de l'Etat de la CE/de l’EEE concerné. Le producteur suisse doit pouvoir partir du principe que le produit concurrent a été mis légalement sur le marché ; ce serait aux autorités d'exécution de contrôler que c’est bien le cas ; le producteur suisse doit uniquement prouver qu’un tel produit a été mis sur le marché suisse ; il faudrait donc compléter l'art. 18a, al. 1, en conséquence.17 Economiesuisse fait référence à un projet de règlement de la CE qui prévoit le renversement du fardeau de la preuve : l'autorité qui entend refuser l'accès au marché d’un produit doit motiver ce refus de manière précise et détaillée ; il convient d'introduire en Suisse également cette présomption du caractère légal d’un produit ; c'est aux autorités de démontrer qu’un produit n’est pas licite ; le vendeur ne devrait pas se voir contraint d'apporter de preuves particulières.

Art. 19 – 20b: Surveillance du marché

Surveillance du marché en général

Travail.Suisse, SEC Suisse, la FRC, la FPC et le Service de recherches et conseils techniques en matière de ciment et béton plaident pour un renforcement de la surveillance du marché ; celle-ci ne peut être crédible que si les organes de surveillance disposent des ressources financières et en personnel nécessaires pour prononcer des sanctions et prendre rapidement des mesures efficaces ; une loi-cadre comme la LETC doit régler très clairement ce point. Le Service de recherches et conseils techniques en matière de ciment et béton demande que les dispositions de la LETC prévoient le financement de la surveillance du marché.

Art. 19: Compétences des organes de surveillance du marché

La CI CDS, Coop, Denner et Migros exigent la suppression de la deuxième phrase de l'art. 19, al. 1 ; dans les faits, les prescriptions techniques étrangères ne sont pas présentées dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. Par ailleurs, il faudrait purement et simplement biffer les dispositions de l'art. 19, al. 2, let. c ; l'art. 19, al. 3, règle déjà les cas graves de mise en danger de la sécurité ou de la santé publiques ; dans de tels cas, il incombe aux autorités fédérales de procéder à une appréciation de la situation et d'ordonner les mesures nécessaires ; il conviendrait également d'examiner si cet aspect ne devrait pas être réglé de manière uniforme pour tous les domaines dans la loi sur la sécurité des produits valable pour toute la Suisse. Swiss Retail Federation est du même avis : selon elle, l’art. 19, al. 2 et 3, recoupe la loi sur la sécurité des produits mise en consultation en 2006.

17 Voir également les remarques relatives à l'art. 16c.