Rapport sur les résultats
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 29 pages
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al. 2, let. a, et d’admettre les exceptions au principe « Cassis de Dijon » au niveau de l'ordonnance. TG et l’ACCS jugent déterminante l’ordonnance basée sur la délégation de compétences au Conseil fédéral ; les conséquences, pour les autorités d'exécution, d'une ouverture unilatérale du marché dépendront dans une grande mesure de la conception de cette ordonnance. Denner et Migros approuvent l'art. 16b, al. 2, let. a, dans la mesure où les exceptions correspondent matériellement aux exigences de l'art. 4, al. 3 et 4, et que de telles exceptions peuvent être prévues par des lois fédérales ou des ordonnances du Conseil fédéral. Il faudrait toutefois établir clairement que les ordonnances du Conseil fédéral doivent être compatibles avec les art. 4, al. 3 et 4, et pas avec la législation en général et que les tribunaux ont la compétence d'en juger.
Pour l'Union grisonne des arts et métiers et les CCIS par contre, les exceptions à une ouverture unilatérale du marché devraient être fondées obligatoirement dans une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale, et pas dans une simple ordonnance du Conseil fédéral.
La SSCI et SEC Suisse demandent de compléter la disposition de la let. a par le mot « expressément » (… prévoit expressément une exception)12/13.
Let. b
Interpharma approuve le fait que, pour des raisons de protection de la santé et de l'environnement, le principe « Cassis de Dijon » ne s'applique pas aux produits soumis à une obligation d'homologation. L'office de l'environnement de SH demande que les produits chimiques mis en circulation selon l'art. 16b et pour lesquels les preuves requises ont été présentées soient inscrits dans une liste de l’organe de réception des notifications pour les produits chimiques accessible au public ; afin d'éviter les doublons, il est important que les services d'exécution puissent vérifier si un autre service d'exécution n'a pas déjà contrôlé la légalité de la mise en circulation d'un produit.
L’UPSA, Denner, Migros, l’USIE et la Comco plaident pour la suppression de la let. b. Les produits ayant été soumis à une procédure d'homologation dans la CE doivent – à quelques exceptions près – être homologués en Suisse et ne devraient pas obligatoirement être soumis à la disposition qui régit les exceptions ; le principe « Cassis de Dijon » doit être appliqué également aux produits soumis à homologation et les exceptions doivent être prévues au sens de l'art. 16b, al. 2, let. a.
La SSIC et SEC Suisse demandent que la let. b ne concerne que les produits devant être homologués et qu'une let. c soit ajoutée pour les substances devant être notifiées en vertu de la législation sur les produits chimiques ; autrement, on pourrait conclure à tort que seuls sont concernés les produits devant être homologués en vertu de la législation sur les produits chimiques.
La SSIGE propose de compléter le texte de la let. b en ajoutant « … ainsi qu'aux produits visés par la LSIT. » Sinon, l'investissement nécessaire pour la mise en œuvre de la surveillance du marché serait disproportionné.
12 Voir également les commentaires se rapportant à l’art. 2, al. 2.
13 Elles font valoir que la formulation proposée implique que toutes les exceptions à l'art. 16b, al. 1 (c.-à-d. toutes les exceptions mentionnées à l'al. 2), doivent être définies expressément en tant qu'exception dans la législation sectorielle. La formulation de l'art. 16b, al. 2, let. a, implique en effet que ces exceptions sont les seules à nécessiter une base législative expresse ; toutefois, l'obligation d'homologation ou de notification devrait constituer un critère suffisant pour l'art. 16b, al. 2, let. b ; dès lors, l'exigence d'une base légale expresse ne devrait se rapporter qu’à la let. a.