Rapport sur les résultats

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 29 pages

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Les participants suivants se sont prononcés en faveur d’une introduction réciproque du principe « Cassis de Dijon » inscrite dans un accord international : AI, GE, OW, SH, TI, SZ, UR, VD, DTAP, UDC, PLS, Nomes, SAB, USP et diverses association du secteur agricole (AgorA, Agri Genève, agriss, Association nationales des coopératives viti-vinicoles suisses, Association suisse du commerce des vins, Association suisse des vignerons-encaveurs, Chambre jurassienne d'agriculture, cnav, Prométerre, USPF, Solothurner Bauernverband, FSS, FSV, PSL, Société des encaveurs de vins suisses, VSF, ZBB), ASCOPA, Centre patronal, Chambre vaudoise des arts et métiers, FER, FIAL, Gallosuisse, Promarca, Union suisse des détaillants, SKW, vips, AEAI, vmi et ALPDS.

GE, SEC Suisse et l’UDC demandent l’ouverture de négociations avec la CE pour convenir d’une application réciproque du principe « Cassis de Dijon ». Le Nomes demande l’ouverture rapide de négociations avec la CE en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange dans le secteur agroalimentaire. SH, la PSL et Fruit-Union Suisse demandent d’exclure de l’application unilatérale du principe « Cassis de Dijon » les secteurs pour lesquels l’on recherche un accord. SZ, l’USS, SAB, le Nomes, Promarca et la PSL craignent que la position de négociation de la Suisse ne soit compromise par une introduction unilatérale du principe « Cassis de Dijon ». SZ demande que l’on examine si des accords ne peuvent pas être conclus avec nos principaux partenaires commerciaux avant toute introduction du principe « Cassis de Dijon ».

Sur la conception

Si la Comco salue l’introduction unilatérale du principe « Cassis de Dijon », elle regrette toutefois l’absence, au chapitre 2 (Adoption de prescriptions techniques), de l’inscription explicite du principe, demandée par la Motion Hess, de la reconnaissance des prescriptions techniques de la CE ou des Etats membres de la CE/EEE, de la nécessité de disposer d’une base légale pour les dérogations à ce principe et de l’obligation de satisfaire à l’art.4, al. 3 et

4. La Comco admet également que la solution retenue dans le projet de révision de la LETC peut conduire au même résultat, mais que la formulation du texte de loi reste floue sur ce principe. Le PDC estime que toutes les prescriptions techniques applicables au sein de la CE devraient être reconnues par la Suisse.

Sur le champ d’application (phrase introductive de l’art. 16b, al. 1)

Interpharma, electrosuisse, la FRC, la SSIC, Swissmem et vips sont favorables à l’application unilatérale du principe « Cassis de Dijon » dans le domaine du droit non harmonisé (« produits pour lesquels les prescriptions techniques en Suisse diffèrent de celles applicables dans la CE ou l’EEE »). Ils saluent donc la restriction du champ d’application de ce principe à ce domaine non harmonisé entre la Suisse et la CE. Cette approche garantit la capacité de négociation de la Suisse envers la CE dans le domaine du droit communautaire harmonisé et permet de ne pas faire retomber l’intérêt de la CE pour la poursuite d’accords existants et la négociation d’accords nouveaux avec la Suisse.

Le PDC et la Comco se déclarent sceptiques quant à la restriction de l’ouverture unilatérale du marché au domaine non harmonisé. L’Union grisonne des arts et métiers et les CCIS quant à elles la rejettent. L’argument avancé est que cette restriction serait inutile et atténuerait l’effet économique attendu de l’ouverture unilatérale du marché. A leurs yeux, cette restriction ne serait pas viable dans la pratique et donnerait lieu à une insécurité juridique. Elles proposent dès lors de renoncer à la restriction de l’art. 16b, al. 1, et d’accorder l’accès au marché à tous les produits de la CE qui satisfont aux prescriptions techniques de la CE et qui ont été légalement mis sur le marché dans un Etat membre de la CE ou de l’EEE. La Comco admet que la règle proposée ne devrait guère poser de problèmes pratiques au niveau de la différenciation entre les domaines harmonisé et non harmonisé.