Rapport sur les résultats

Consultation 2005/72: Introduction du passeport biométrique. Avant-projet de révision de la loi et de l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses · 32 pages

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Un canton (BE) souhaite que les autorités d’établissement puissent aussi accéder au système d'information.

Un canton (SH) propose de définir dans la loi la notion d'„autorités d'établissement“

figurant à l'art. 12, al. 2, LDI, ou de faire au moins une distinction plus précise entre les autorités chargées de l'établissement des documents d'identité ordinaires et celles qui seront en plus responsables à l'avenir de l'établissement des documents d'identité

biométriques.

5.3 Consultation par les autorités de contrôle à la frontière et par la police (art. 12, al. 5, LDI; art. 30, al. 2, OLDI)

Deux cantons (GL, ZG) se félicitent que des possibilités de consultation par la police soient prévues. Selon GL, le moyen d'identification supplémentaire mis à disposition ne doit en aucun cas être réduit. ZG estime que les compétences de la police en matière d'accès correspondent aux besoins.

Un canton (SZ) propose de vérifier si ISA ne pourrait pas être mis à la disposition des corps de police dans les cas de recherches et de disparitions. Un canton (BE) suggère que le Corps des gardes-frontière (Cgfr) ainsi que les services de police désignés par les cantons puissent aussi consulter ISA en cas de perte et de révocation de la nationalité. Les autorités doivent avoir connaissance du retrait de la nationalité pour pouvoir effectuer le contrôle de l'identité.

Deux cantons (GE, TI) estiment que l'interdiction d'utiliser des données biométriques à des fins de recherches de police n'est pas suffisamment garantie. ISA contenant toutes les données importantes relatives aux citoyens, GE y voit un danger élevé d'abus. TI propose d'insérer une disposition prévoyant que les données biométriques ne peuvent être

utilisées que pour le contrôle du document et de l'identité.

Deux organisations (BBA, JDS) refusent qu'une possibilité d'accès à la puce contenant les données soit accordée aux autorités de contrôle à la frontière. Une autre organisation (USS) formule également des réserves à ce sujet. Elles soulignent, d'une part, que le besoin n'est pas prouvé, et, d'autre part, que cela ne constitue pas, en Suisse, une

condition d'entrée.