Annexe 1 (OCCR)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 20 pages

Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet

Proposition de texte législatif (nouveau) avec commentaires / OCCR Annexe 1

2

Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut notamment être saisi lorsque le conducteur :

a. dépasse la vitesse maximale autorisée de plus de 30 km/h à l’intérieur des localités, 35 km/h hors des

localités ou 40 km/h sur une autoroute ;

b. fait demi-tour, franchit la berme centrale, circule à contresens ou en marche arrière sur une autoroute ou

une semi-autoroute ;

c. exécute un dépassement sur un tronçon de route qui n’est pas libre ou qui est sans visibilité ;

d. provoque un accident causant la mort d’une personne ou des lésions corporelles parce qu’il a violé

gravement des règles de la circulation.

3

La saisie du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale déterminée entraîne la saisie du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, jusqu’à ce que le permis soit restitué ou que l’autorité compétente pour prononcer le retrait ait arrêté sa décision.

Commentaires :

Reprise de l’art. 38, al. 1, 2 et 4, OAC.

Art. 29 Permis de circulation

1

Le permis de circulation sera saisi sur-le-champ :

a. si l’assurance prescrite pour le véhicule fait défaut ;

b. si, lors d’un contrôle de transports de marchandises dangereuses par route, il est constaté qu’une ou

plusieurs violations des prescriptions déterminantes en la matière menacent directement la sécurité des autres usagers de la route et que l’état réglementaire ne peut être rétabli sur place.

2

Le permis de circulation peut être saisi lorsque le véhicule, en raison de son état ou de son chargement, présente un danger pour la circulation ou cause du bruit qui pourrait être évité ou lorsque le permis de circulation et les plaques sont utilisés abusivement.

3

La saisie du permis de circulation entraîne aussi celle des plaques. Le véhicule peut être saisi et soumis à un contrôle.

Commentaires :

Reprise de l’art. 111 OAC.

Art. 30 Interdiction de continuer la route

Le conducteur doit être empêché de continuer sa course lorsque :

a. il n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou qu’il a conduit malgré le refus ou le retrait du

permis ;

b. il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sûreté un véhicule pour lequel le permis

de conduire n’est pas nécessaire ;

c. le contrôle au moyen d’un éthylomètre révèle un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille et plus,

mais de moins de 0,80 ;

d. il n’observe pas une condition concernant la capacité visuelle ;

e. il n’observe pas une restriction, inscrite dans le permis de conduire, relative à l’utilisation d’un véhicule

adapté à son infirmité ou à sa taille ;

f. il conduit un véhicule automobile autorisé à circuler sans permis de circulation ni plaques de contrôle en

vertu de l’art. 72 OAC, si un ou plusieurs motifs énumérés à l’art. 29 sont en cause.

Commentaires :

Reprise de l’art. 38, al. 3, OAC. L’ancienne let. f de l’art. 38, al. 3, OAC figure, par analogie, à l’art. 29, al. 3, OCCR.

Art. 31 Procédure

1

La police confirmera par écrit la saisie du permis d’élève conducteur, du permis de conduire, du permis de circulation et l’interdiction de continuer la course, en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures. 2

Les plaques et les permis de circulation saisis seront transmis avec le rapport de police à l’autorité

chargée des retraits de permis.