Annexe 1 (OCCR)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 20 pages

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Proposition de texte législatif (nouveau) avec commentaires / OCCR Annexe 1

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Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire.

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Si le résultat du test préliminaire quant à une consommation d’alcool est positif ou que la police a renoncé à utiliser un appareil prévu à cet effet, elle procède à un contrôle au moyen d’un éthylomètre.

Commentaires :

Reprise de l’art. 138 OAC

Art. 10 Contrôle au moyen de l’éthylomètre

1

Le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre ne peut avoir lieu que vingt minutes au plus tôt après la dernière consommation d’alcool ou après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche.

2

Les contrôles doivent être effectués au moyen d’éthylomètres qui :

a. permettent des mesures dans une fourchette correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 0,20 à

3,00 pour mille ;

b. permettent des mesures d’une précision de 0,05 pour mille dans une fourchette correspondant à un taux

d’alcool dans le sang de 0,02 à 1,00 pour mille, et

c. convertissent le taux d’alcool mesuré dans l’haleine (mg/l) avec un facteur de 2000 en taux d’alcool dans

le sang (g/kg).

3

Il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si l’écart entre leurs résultats donne une valeur correspondant à un taux d’alcool dans le sang supérieur à 0,10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille, l’art. 11, al. 1, let. c, est applicable.

4

L’incapacité de conduire est réputée établie lorsque :

a. le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou

plus, mais de moins de 0,80 et que la personne concernée, qui a conduit un véhicule automobile,

reconnaît cette valeur ;

b. le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou

plus, mais de moins de 1,10 et que la personne concernée, qui a conduit un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur, reconnaît cette valeur.

Commentaires :

Reprise de l’art. 139 OAC.

L’élément nouveau réside dans la possibilité offerte aux conducteurs de véhicules sans moteur et de cyclomoteurs (al. 4, let. b) de reconnaître une valeur plus élevée que ne le peuvent ceux de véhicules automobiles. Il répond à un désir de la police. En effet, la conduite d’un cycle en état d’ébriété constitue une infraction sui generis qui, dans le canton de Berne par exemple, est généralement sanctionnée d’une amende de 140 francs. Or, les coûts d’une prise de sang (de 337 francs dans ce même canton) sont disproportionnés par rapport au montant de l’amende encourue.

Toutefois, la valeur susceptible d’être reconnue ne doit pas être trop élevée pour un conducteur de véhicule sans

er moteur, car c’est son discernement et, s’il récidive plusieurs fois, son aptitude à conduire qui est en cause. Depuis le 1 mai 1998, l’Allemagne permet d’accepter le résultat de la mesure du taux d’alcool expiré et de renoncer à un examen du sang si la valeur est inférieure à 1,10 pour mille (incapacité relative de conduire). Cette réglementation justifie la pratique consistant à laisser au conducteur d’un véhicule sans moteur la possibilité de reconnaître toute valeur

inférieure à 1,10 pour mille et à ordonner une prise de sang si elle est égale ou supérieure à ce seuil.

Art. 11 Examen du sang et des urines

1

Il y a lieu d’ordonner un examen du sang lorsque :

a. le résultat inférieur des deux mesures de l’air expiré :

1. correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus,

2. correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, mais de moins de 0,80 pour les conducteurs de véhicules automobiles ou de 0,50 pour mille ou plus, mais de moins de 1,10 pour les conducteurs de véhicules sans moteur ou de cyclomoteurs et que la personne concernée ne reconnaît pas les résultats obtenus,

3. correspond à un taux d’alcool dans le sang d’au moins 0,30 pour mille et que la personne contrôlée est soupçonnée d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle ;

b. il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre

substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état ;

c. il n’est pas possible de procéder à un test préliminaire ou à un contrôle de l’air expiré et qu’il existe des

indices accréditant une incapacité de conduire.