Annexe 1 (OCCR)
Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 20 pages
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Proposition de texte législatif (nouveau) avec commentaires / OCCR Annexe 1
Art. 24 Contrôles des marchandises dangereuses dans les entreprises
1 Les autorités cantonales effectuent des contrôles chez les expéditeurs, les transporteurs et les
destinataires. Elles peuvent notamment y procéder lorsque des infractions sont constatées dans le cadre de contrôles routiers.
2 Si une ou plusieurs infractions aux prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses sont constatées lors d’un contrôle dans une entreprise, les transports envisagés doivent être mis en conformité ou être soumis aux mesures appropriées avant le départ du véhicule.
Commentaires :
Reprise de l’art. 27, al. 4 et 5, SDR.
Art. 25 Dispositions communes
1 Lors de contrôles effectués sur la route et dans les entreprises des expéditeurs, des transporteurs et des destinataires, des échantillons de marchandises ou d’emballages peuvent être prélevés, et les transports être interdits ou les emballages saisis.
2 Des prises d'échantillons des produits transportés peuvent être effectuées, à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité. Les prélèvements sont adressés, en vue de leur examen, à un laboratoire reconnu par l'autorité compétente.
Commentaires :
Reprise de l’art. 27, al. 6, SDR (al. 1)
Reprise de l’art. 4, al. 4, de la directive 95/50/CE (al. 2)
Chapitre 4 : Contrôles du trafic lourd au sens de l’art. 46 ORPL
Art. 26
Les contrôles du trafic lourd effectués en vertu des conventions de prestations conclues avec les cantons (art. 46 ORPL) sont accomplis par du personnel qualifié spécifiquement.
Commentaires :
La définition de l’objet, de l’ampleur et des véhicules à contrôler doit demeurer du domaine des conventions de prestations respectives.
Chapitre 5 : Mesures
Section 1 : Rétablissement de l’état réglementaire
Art. 27
1 Les organes de police veillent à ce que l’état réglementaire soit rétabli avant que le véhicule ne reprenne la route.
2 En cas de surcharges qui ne peuvent pas être sanctionnées selon la procédure relative aux amendes d’ordre, ils ordonnent le déchargement du véhicule jusqu’au poids autorisé et surveillent l’opération.
3 Si le service obligatoire d’entretien du système antipollution n'a pas été effectué, ils ordonnent qu'il soit accompli.
Commentaires :
Reprise de l’art. 132, al. 2, OAC (al. 2) et de l’art. 133a, al. 1, 2e phrase, OAC (al. 3)
Section 2 : Saisie du permis et interdiction de continuer la route
Art. 28 Permis d’élève conducteur et permis de conduire
1
Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire doit être saisi sur-le-champ lorsque le conducteur :
a. est manifestement pris de boisson ou présente un taux d’alcool dans le sang de 0,80 pour mille
déterminé par un éthylomètre ;
b. est manifestement incapable de conduire pour d’autres raisons ;
c. effectue une course d’apprentissage sans être accompagné conformément aux prescriptions.