Annexe 1 (OCCR)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 20 pages

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Proposition de texte législatif (nouveau) avec commentaires / OCCR Annexe 1

2 Lorsque des infractions commises par des conducteurs suisses sont constatées à l’étranger, les autorités cantonales communiquent le résultat d’un éventuel contrôle d’entreprise à l’Etat qui signale ces faits ou qui demande ces informations.

Commentaires :

Reprise de l’art. 17, al. 2, du règlement (CEE) 3820/85 et de l’art. 12, al. 2, AETR.

Art. 38 Véhicules utilitaires

1 Les défauts graves d’un véhicule utilitaire étranger doivent être signalées aux autorités compétentes de l’Etat d’immatriculation. Les autorités cantonales peuvent demander à l’Etat étranger de prendre les

mesures appropriées et de leur en communiquer le résultat.

2 Lorsque des défauts graves sont constatés à l’étranger sur un véhicule utilitaire immatriculé en Suisse, les autorités cantonales communiquent les mesures prises à l’Etat qui signale ces faits ou qui demande ces renseignements.

Commentaires :

Reprise de l’art. 7, al. 2, de la directive 2000/30/CE.

Chapitre 7 : Communications et registre des contrôles policiers

Section 1: Communications des cantons

Art. 39 Contrôles effectués en vertu de la mission de base

1

Les cantons font annuellement rapport à l’OFROU concernant :

a. les données relevées lors des contrôles des marchandises dangereuses au sens de l’art. 44, let. b,

ch. 1 ;

b. les données relevées lors des contrôles techniques au sens de l’art. 44, let. b, ch 2 ;

c. les données relevées lors des contrôles des périodes de travail et de repos au sens de l’art. 44, let. b,

ch. 3 ;

d. le nombre des entreprises établies sur leur territoire et de celles qui, soumises à l’OTR 1, ont été

contrôlées ;

e. les infractions commises en matière de périodes de travail et de repos par les conducteurs étrangers en

Suisse et les sanctions infligées pour elles ainsi que pour les infractions commises par des conducteurs suisses dans un Etat membre de l’UE.

2 L’OFROU règle les modalités des communications et la procédure qui s’y rapporte.

Commentaires :

L’al. 1 renvoie au registre prévu à l’art. 44, qui se fonde à son tour sur les actes législatifs respectifs de l’UE. Les modalités et la procédure des communications (al. 2) sont définies dans une ordonnance de l’OFROU, les textes européens servant de modèles.

Contrôles techniques : Référence à la directive 2000/30/CE. La remise d’un rapport annuel à l’OFROU est instaurée

afin que ce dernier dispose des données actuelles nécessaires à l’analyse régulière de la situation.

Contrôle des marchandises dangereuses : La remise d’un rapport annuel à l’OFROU par les cantons se fonde sur

l’art. 9 de la directive 95/50/CE, lequel prévoit l’envoi d’un tel document à la Commission. Contrôles OTR : La remise annuelle d’un rapport est réglée par la directive 2006/22/CE, l’art. 17 du règlement

3820/85/CEE et l’art. 19 du règlement 3821/85/CEE.

Art. 40 Contrôles effectués en vertu des conventions relatives aux prestations à fournir

Les cantons ayant conclu, avec la Confédération, des conventions relatives aux prestations d’intensification des contrôles du trafic lourd selon l’art. 46 de l’ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, communiquent à l’OFROU toutes les activités énoncées dans ces mêmes conventions.

Commentaires :

Les détails relatifs aux communications découlent des conventions de prestations.