Annexe 1 (OCCR)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 20 pages

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Proposition de texte législatif (nouveau) avec commentaires / OCCR Annexe 1

Art. 19 Contrôles effectués dans les entreprises

1 Les contrôles d’entreprises ont lieu au siège de ces dernières ou de leurs succursales. Si le siège est situé hors de son territoire, le canton dans lequel est immatriculé le véhicule en informe l’autorité habilitée à procéder au contrôle.

2 Au lieu de se dérouler dans l’entreprise, le contrôle peut se faire sur la base des documents pertinents demandés. Si l’entreprise saisit toutes les données à l’aide des moyens de contrôle visés à l’art. 13, let. b, c et d, OTR 1, elle peut, en prenant les précautions nécessaires, les transmettre par voie électronique à l’autorité compétente, dans la forme désirée par cette dernière.

3 Si possible, l’évaluation se fonde au moins sur les moyens de contrôle d’un mois.

4 Les contrôles portent sur les éléments suivants :

a. les points à contrôler selon l’art. 18 ;

b. les périodes de conduite quotidiennes entre deux périodes de repos hebdomadaires ;

c. les périodes de conduite sur une ou deux semaines ;

d. la durée hebdomadaire maximale du travail ;

e. le cas échéant, le total des heures supplémentaires accomplies durant une année civile ;

f. les périodes de repos hebdomadaires ;

g. la compensation pour la réduction des périodes de repos journalières ou hebdomadaires ;

h. l’utilisation et la conservation des moyens de contrôle ;

i. le récapitulatif des périodes de travail, de conduite et de repos ;

j. le téléchargement des données relatives au tachygraphe numérique.

5

Des contrôles d’entreprise sont effectués en plus des contrôles réguliers visés à l’art. 6, al. 2, let. b,

notamment lorsque des infractions graves ont été constatées sur la route ou qu’il y a soupçon d’une

infraction commise par l’employeur. Ils sont imputés au nombre desdits contrôles réguliers.

Commentaires :

Reprise de l’art. 6 de la directive 2006/22/CE.

Section 3 : Contrôle des diplomates et des personnes ayant un statut analogue

Art. 20

1

Si des conducteurs bénéficiant des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires commettent des infractions en matière de circulation routière, ils peuvent être retenus pour une vérification de l’identité. Ils doivent présenter la carte d’identité délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.

2

Les papiers d’identité ainsi que les permis de conduire et de circulation ne seront pas saisis.

3

Les conducteurs qui jouissent d’une inviolabilité illimitée ne peuvent faire l’objet de tests visant à constater l’incapacité de conduire.

4

La police empêche de continuer la course lorsque le conducteur ou le véhicule sont dans un état tel que la course ne saurait se poursuivre sans danger grave pour la circulation. Elle annonce immédiatement au Département fédéral des affaires étrangères les infractions constatées en indiquant le véhicule et l’identité du conducteur.

Commentaires :

Reprise de l’art. 134 OAC.