Annexe 1 (OCCR)
Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 20 pages
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Proposition de texte législatif (nouveau) avec commentaires / OCCR Annexe 1
b. par année, au moins 3% des jours de travail des conducteurs soumis à l’OTR 1 soient couverts, dont au
moins 30% dans le cadre de contrôles routiers et au moins 50% dans celui de contrôles d’entreprise ;14
c. des contrôles techniques suffisants soient mis en place en ce qui concerne les véhicules utilitaires
(véhicules destinés au transport de personnes et comptant plus de huits places assises en plus du siège du conducteur, camions ainsi que remorques et semi-remorques d’un poids total supérieur à 3'500 kg).
Commentaires :
L’al. 1 se fonde notamment sur des principes développés dans le cadre de Via sicura.
L’al. 2 reprend d’une part le contenu de l’art. 25, al. 2, SDR et d’autre part certains principes des directives 88/599/CEE et 2000/30/CE. La directive 88/599/CEE pose des exigences minimales au contrôle de l’application des règlements 3820/85/CEE et 3821/85/CEE (contrôle de la durée du travail et du repos). Par décision du Parlement européen et du Conseil du 2 février 2006, elle a été remplacée par la directive 2006/22/CE. Elle augmente le taux minimal des jours de
er janvier 2008 et à 3% à partir du 1er janvier 2010. Dès le 1er janvier 2008, au travail contrôlés de 1 à 2% à partir du 1
moins 30% de ces contrôles devront se faire sur la route et au moins 50% dans les locaux des entreprises. Il est prévu qu’en Suisse, ces dispositions prennent effet dès l’entrée en vigueur de l’OCCR.
Art. 7 Lieu des contrôles
1
Le contrôle des permis peut se faire en tout temps dans la circulation publique ; hors de celle-ci, la
présentation des permis et des autorisations n’est obligatoire que pour permettre d’élucider les infractions et les accidents. Les art. 19 et 24 sont réservés.
2
Les organes de police peuvent détourner des véhicules automobiles et des remorques de leur itinéraire afin de les peser sur des balances officielles ou de les soumettre à des contrôles plus complets dans des centres prévus à cet effet.
3 Les contrôles routiers portant sur les marchandises dangereuses sont effectués aux endroits où les véhicules sur lesquels des infractions aux prescriptions en la matière ont été constatées peuvent être mis en conformité ou immobilisés sur place, sans danger pour la sécurité.
Commentaires :
Reprise de l’art. 131 (al. 1) et 132, al. 1, OAC (al. 2) ainsi que de l’art. 27, al. 2, SDR (al. 3).
Art. 8 Contrôle par des moyens techniques
1 Les preuves concernant les infractions aux prescriptions de la circulation routière sont administrées selon la procédure pénale cantonale.
2 Les moyens techniques seront utilisés dans toute la mesure du possible pour le contrôle :
a. de la vitesse ;
b. du respect des feux lumineux ;
c. de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent ;
d. des poids et des dimensions ;
e. de l’état technique des véhicules.
Commentaires :
Le recours à des moyens techniques est actuellement réglé dans plusieurs directives. Cf. les commentaires de l’art. 47 OCCR.
Chapitre 2 : Contrôle des conducteurs
Section 1 : Contrôle de la capacité de conduire
Art. 9 Tests préliminaires
1
Pour constater une consommation d’alcool, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire
révélant un état d’ébriété.
2
Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
3
Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil.
14 Proposition du 21 octobre 2003, présentée par la Commission, de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre de la directive 2002/15/CE et des règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier COM(2003) 628