Annexe 1 (OCCR)
Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 20 pages
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Proposition de texte législatif (nouveau) avec commentaires / OCCR Annexe 1
2
Il est en outre possible d’ordonner de recueillir les urines lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne concernée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état.
3
S’il n’est pas possible de déterminer, parmi plusieurs personnes, celle qui conduisait le véhicule, toutes peuvent être soumises aux examens.
Commentaires :
Reprise de l’art. 140 OAC
Concernant la modification apportée à l’al. 1, let. a, ch. 2, voir les commentaires de l’art. 10.
Art. 12 Obligations de la police
1
La police est notamment tenue d’informer la personne concernée :
a. qu’en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle de l’air expiré, une prise de sang
sera ordonnée (art. 55, al. 3, LCR) ;
b. que l’acceptation du résultat du contrôle de l’air expiré entraînera l’introduction d’une procédure
administrative et d’une procédure pénale.
2
Lorsque la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle de l’air expiré, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l’al. 2 et l’art. 91a, al. 1, LCR).
3
Le déroulement du contrôle de l’air expiré, la récolte des urines, les constatations de la police, la
reconnaissance du résultat du contrôle de l’air expiré ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines ou la confirmation du mandat doivent être consignés dans un rapport,
conformément à l’annexe 1.
Commentaires :
Reprise de l’art. 141 OAC
Art. 13 Prélèvement du sang et récolte des urines
1
Le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. La récolte des urines se fait sous le contrôle visuel approprié d’une personne qualifiée.
2
Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et, par le moyen le plus rapide, expédié pour analyse à un laboratoire reconnu par l’OFROU.
3
Sur proposition des cantons, l’OFROU reconnaît les laboratoires équipés des installations requises pour les analyses médicolégales du sang et des urines et garantissant la qualité des examens. Il supervise ou fait superviser l’activité des laboratoires.
Commentaires :
Reprise de l’art. 142 OAC
Art. 14 Examen médical
1
Lorsqu’un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés conformément au formulaire figurant à l’annexe 2.
2
L’autorité compétente peut libérer le médecin de l’obligation de procéder à un examen lorsque la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une autre cause d’incapacité de conduire que l’alcool.
Commentaires :
Reprise de l’art. 142a OAC