Annexe 1 (OCCR)
Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 20 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
Proposition de texte législatif (nouveau) avec commentaires / OCCR Annexe 1
Art. 15 Avis d’experts
1
Les résultats de l’analyse du sang et des urines sont soumis à l’appréciation d’un expert reconnu, à l’attention de l’autorité compétente pour la sanction pénale et le retrait du permis, quant à leur portée sur la capacité de conduire, lorsque :
a. il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité de conduire autre que l’alcool ou
une substance visée à l’art. 2, al. 2, OCR ;
b. une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l’art. 2, al. 2, OCR, mais
qu’il existe des indices accréditant une incapacité de conduire.
2
L’expert prend en compte les constatations de la police, les résultats de l’examen médical ainsi que ceux de l’examen chimique et toxicologique et motive ses conclusions.
3
Sur proposition des laboratoires, l’OFROU reconnaît la qualité d’expert aux personnes qui :
a. justifient d’un diplôme de médecin légiste ou de toxicologue ou d’une formation équivalente acquise en
Suisse ou à l’étranger, et
b. justifient de connaissances théoriques et pratiques exhaustives dans l’interprétation des résultats des
analyses chimiques quant à leur influence sur la capacité de conduire.
Commentaires :
Reprise de l’art. 142b OAC
Art. 16 Autre constatation de l’incapacité de conduire
Il est également possible de constater l’ébriété ou l’influence d’une substance diminuant la capacité de conduire, autre que l’alcool, d’après l’état et le comportement de la personne suspectée ou les indications obtenues sur la quantité consommée et d’autres paramètres semblables, notamment lorsque le contrôle de l’air expiré, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n’ont pas pu être effectués. Les dispositions plus sévères du code de procédure cantonal sont réservées.
Commentaires:
Reprise de l’art. 142c OAC
Section 2 : Contrôle des périodes de travail et de repos
Art. 17 Principe
Le contrôle des périodes de travail et de repos se fait selon les dispositions de la directive 2006/22/CE15 et de l’Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route16.
Commentaires :
Mention de la législation européenne contraignante pour la Suisse.
Art. 18 Contrôles sur route
Les organes de police contrôlent notamment le respect des dispositions concernant :
a. les périodes de conduite quotidiennes ;
b. les interruptions ;
c. les périodes de repos quotidiennes ;
d. la dernière période de repos hebdomadaire ;
e. le présence, à bord du véhicule, et la tenue des moyens de contrôle ;
f. le maniement et le fonctionnement correct du tachygraphe.
Commentaires :
Reprise de l’art. 4 de la directive 2006/22/CE, qui définit les éléments à contrôler.
15 Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n o 3820/85 et (CEE) n o 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO n° L 102 du 11 avril 2006, p. 35)
16 RS 0.822.725.22