Annexe 1 (OCCR)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 20 pages

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Proposition de texte législatif (nouveau) avec commentaires / OCCR Annexe 1

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Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie du permis de circulation ou à l’interdiction de continuer la course deviennent sans objet, on rendra immédiatement le permis et les plaques ou l’on restituera le véhicule avec permission d’en faire usage.

Commentaires :

Reprise des art. 39 et 113 OAC.

Art. 32 Conducteurs et véhicules étrangers

Les mêmes mesures seront prises à l’égard de conducteurs et de véhicules étrangers. En présence de motifs imposant leur retrait, les permis et les plaques de contrôle ne seront pas saisies. La poursuite de la course sera empêchée de manière adéquate.

Commentaires :

Reprise, par anlogie, de l’art. 116, al. 1 à 4, OAC.

Section 3 : Communications des organes de police

Art. 33 Dénonciations

La police communiquera à l’autorité cantonale compétente les dénonciations pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière.

Commentaires :

Reprise de l’art. 123, al. 1, let. a, OAC.

Art. 34 Indice d’inaptitude à conduire

Si la police est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l’autorité compétente en matière de circulation routière.

Commentaires :

Reprise de l’art. 123, al. 3, OAC.

Art. 35 Défectuosités de véhicules

La police notifie à l’autorité d’immatriculation les véhicules présentant des défectuosités graves lors de contrôles.

Commentaires :

Référence à l’art. 34, al. 1, OETV.

Chapitre 6 : Assistance mutuelle

Art. 36 Transports de marchandises dangereuses

1 Les infractions graves ou répétées qui, commises par un véhicule ou une entreprise étranger, mettent en danger la sécurité du transport des marchandises dangereuses, seront signalées aux autorités

compétentes de l’Etat d’immatriculation du véhicule ou d’établissement de l’entreprise. Les autorités cantonales peuvent demander à celles du pays étranger que des mesures appropriées soient prises à l’encontre du ou des contrevenants.

2 Lorsque des infractions graves ou répétées commises par des véhicules ou des entreprises suisses sont constatées à l’étranger, les autorités cantonales procèdent à un contrôle dans les locaux de l’entreprise concernée et en communiquent le résultat à l’Etat qui signale ces constatations ou qui demande ces informations.

Commentaires :

Reprise de l’art. 7 de la directive 95/50/CE.

Art. 37 Périodes de travail et de repos

1 Lorsque des infractions aux dispositions relatives aux périodes de travail et de repos, commises par un conducteur étranger, ont été constatées, elles seront signalées, de même que les mesures prises le cas échéant, aux autorités compétentes de l’Etat dans lequel l’entreprise du conducteur est établie. Les

autorités cantonales peuvent demander à l’Etat étranger de procéder à un contrôle dans les locaux de l’entreprise concernée et de leur en communiquer le résultat.