Annexe 1 (OCCR)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 20 pages

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Proposition de texte législatif (nouveau) avec commentaires / OCCR Annexe 1

Art. 41 Communications adressées à l’OFT

Les cantons communiquent à l’OFT :

a. les infractions au sens des art. 36 à 38 et les mesures prises en conséquence ;

b. les autres infractions graves ou légères et répétées constatées lors des contrôles exécutés

conformément à la présente ordonnance.

Commentaires :

Ces communications servent de base à l’OFT pour décider, le cas échéant, s’il convient de retirer une licence

er novembre 2000 sur la licence d’entreprise d’entreprise de transport par route octroyée en vertu de l’ordonnance du 1

de transport de voyageurs et de marchandises par route (RS 744.103).

Section 2 : Communications de l’OFROU

Art. 42

1 L’OFROU fait rapport :

a. à la Commission de l’UE :

1. annuellement, concernant les contrôles relatifs aux marchandises dangereuses,

2. tous les deux ans, concernant les contrôles relatifs aux périodes de travail et de repos ainsi que les contrôles techniques ;

b. au secrétariat de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT), tous les deux ans,

concernant les contrôles relatifs aux périodes de travail et de repos.

2 L’OFROU réceptionne les communications des Etats étrangers concernant les infractions commises avec des véhicules immatriculés ou par des entreprises établies en Suisse et les transmet à l’autorité cantonale compétente.

Commentaires :

La remise du rapport de l’OFROU à la Commission de l’UE découle des actes législatifs européens mentionnés dans les commentaires de l’art. 39.

Section 3 : Registre des contrôles policiers

Art. 43 Organe compétent et objet

1 En collaboration avec les cantons et la Direction générale des douanes, l’OFROU gère un registre automatisé des contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance.

2 Le registre sert :

a. à établir les statistiques relatives aux contrôles exécutés par les organes de police ;

b. à dresser le rapport à l’attention de la Commission de l’UE et du secrétariat de la CEMT concernant les

contrôles effectués par les organes de police.

Commentaires :

Le registre sert à simplifier le traitement des statistiques et des communications à livrer à l’UE.

Art. 44 Contenu du registre

Le registre indique les données suivantes :

a. à titre de statistiques :

1. genre de contrôle (art. 36 à 38),

2. autorité qui exécute le contrôle,

3. lieu du contrôle,

4. durée du contrôle,

5. genre et nombre des véhicules contrôlés ainsi que nombre des conducteurs contrôlés,

6. nationalité du conducteur contrôlé,

7. Etat d’immatriculation du véhicule contrôlé,

8. genre et nombre des infractions constatées,

9. genre et nombre des mesures ordonnées ;